régime juridique, accident de la route, VTM véhicule terreste moteur, loi Badinter, lien de causalité, victime directe, dommage, excès de vitesse, concomitance
Un véhicule a été stationné empiétant sur une piste cyclable. Un cycliste a alors percuté la partie de la voiture qui dépassait. Le cycliste n'a pas subi de dommage, mais le véhicule a été abimé.
Un conducteur roulant à allure normale évite un jeune piéton qui traversa brusquement la chaussée, et dans l'action ne manque pas de percuter un arbre du bas-côté de la route.
Deux personnes en trottinette électrique glissent sur des débris dispersés sur la route à la suite d'un accident survenu quelques instants auparavant, et heurtent une personne passant sur une tondeuse autoportée.
Nous verrons en premier lieu le régime applicable à l'accident impliquant le cycliste, puis celui relatif à l'accident impliquant le piéton et enfin, celui applicable à la collision causée par les trottinettes électriques.
[...] La question serait ici de savoir si l'accident a bien eu lieu sur une route. En effet, ou bien la victime se trouvait sur sa propriété privée, ce qui expliquerait sa présence sur une tondeuse, ou alors la victime se trouvait sur la voie publique, en traversant par exemple pour tondre le gazon bordant son terrain situé de l'autre côté de la route. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence a déjà retenu l'application du régime lorsque l'accident a eu lieu sur un lieu privé (2e Civ mai 2014, 13-10.561) Les conducteurs de trottinettes faisaient une course, l'engin était donc en mouvement. [...]
[...] Enfin, dès lors qu'un VTM est impliqué dans un accident, il est présumé responsable du dommage concomitant. Enfin, doit exister une victime (art idem) La qualité de victime conductrice est importante, dans la mesure où le conducteur peut se voir opposer sa faute (art idem). Est conducteur celui qui exerce une certaine maitrise sur le véhicule au moment de la réalisation de l'accident, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir de direction sur le VTM. En l'espèce, il est question de trottinette électrique, engin se déplaçant au sol par l'effet d'un moteur électrique. [...]
[...] Dès lors, le régime de la loi de 1985 est inapplicable. Le piéton devra indemnisation au conducteur en raison de sa faute. Sur l'accident impliquant les trottinettes électroniques Le régime des accidents de la circulation est-il applicable aux accidents causés par des trottinettes électriques ? En droit, un accident est dans le champ d'application de la loi Badinter à plusieurs conditions. D'abord, cela doit être un accident de circulation (art 1 de la loi Badinter). Cet accident doit être un événement soudain, fortuit et imprévu. [...]
[...] En conséquence, le lien de causalité est ici trop incertain et distendu, ce qui le prive de son caractère direct. Dès lors, le piéton ne pourra être tenu responsable du dommage subi par le conducteur de la tondeuse. [...]
[...] Le véhicule était stationné, sans conducteur, dès lors que ce dernier discutait avec son voisin pendant l'accident. Ce véhicule est une voiture, et de ce fait répond à la qualification de VTM. Enfin, c'est un VTM impliqué dans l'accident. En effet, il est intervenu en ce qu'il gênait le passage des vélos sur la piste cyclable (janvier 1995, 2e Civ). Son implication rend alors présumée sa responsabilité dans la survenance du dommage concomitant. En conséquence, le régime de la loi de 1985 est applicable en l'espèce dès lors que l'ensemble des conditions sont remplies. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture