Agent immobilier, offre d'achat, majeure, mineure, qualification juridique des faits, problème juridique, mandat de vente, article L221-28 du Code de la consommation, propositions d'achats, vendeur, article 1589 du Code civil, SPF service de la publicité foncière, article 1113 du Code civil, article 1114 du Code civil, article 1115 du Code civil, loi Hoguet, loi Hamon, commission à l'agence immobilière
L'agent immobilier est mandaté par un vendeur, pour trouver un candidat acquéreur. Celui-ci accepte d'acquérir le bien au prix et à toutes les conditions exigées par ledit vendeur et figurant dans le mandat.
Ce mandat de vente a été régularisé par le vendeur au sein de l'agence immobilière.
Par son intermédiaire, une offre d'achat est transmise au vendeur.
Toutefois, ce dernier refuse d'accepter l'offre en prétextant avoir trouvé un autre candidat acquéreur à un prix supérieur.
[...] ) afin de lui permettre d'établir le mandat. Le client sera ensuite invité à passer l'agence pour régulariser le contrat. En procédant de cette façon, aucun délai de rétractation ne pourra être revendiqué par le vendeur après la signature du mandat. L'offre transmise par l'agent immobilier à son client-acquéreur vaut-elle vente ? L'article 1113 du Code civil stipule, dans son alinéa premier, que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager » (article 1113). [...]
[...] - L'agent immobilier peut-il prétendre à sa rémunération dans ce cas ? D'après l'article 61 de la loi HOGUET, « l'agent immobilier est en droit de percevoir sa rémunération prévue au mandat régulièrement établie que si la vente est effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties » (article 6 loi HOGUET). En d'autres termes, il pourra prétendre à percevoir sa commission seulement si l'acte authentique de vente est régularisé. Il ne pourra donc pas prétendre à ses honoraires si la vente ne se conclut pas c'est-à-dire si l'acte authentique n'est pas signé par les parties. [...]
[...] L'indemnité prévue par la clause pénale est censée réparer le préjudice de perte de chance pour l'agent immobilier de percevoir ses honoraires. En effet, ce montant est laissé à la libre appréciation des juges du fond en application de l'article 1116, alinéa 3 du Code civil qui prévoit que « l'auteur de l'offre qui se rétracte engage sa responsabilité extracontractuelle sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat » (article 1116), et de l'article 1231-5 du Code civil. [...]
[...] Dans ces conditions l'offre de l'acquéreur faite aux conditions du mandat ne vaut pas vente. Deuxièmement, la Cour suprême précise que pour prétendre à sa rémunération, l'agent immobilier doit démontrer que le mandant (vendeur) a commis une faute qui peut lui être imputable, sachant que le refus d'accepter l'offre de l'acquéreur même au prix n'est pas en soi constitutif d'une faute. Mineure (solution en l'espèce) En l'espèce, aucun détail n'est communiqué sur le contenu du mandant ni sur le contenu de l'offre d'achat rédigée par l'acquéreur et transmise au vendeur par l'agent immobilier. [...]
[...] L'agent immobilier peut-il prétendre à sa rémunération dans ce cas ? L'agent immobilier peut-il prétendre à une indemnisation en cas de refus par le vendeur de son offre sous prétexte qu'il aurait reçu une offre supérieure émanant d'un autre candidat acquéreur ? Solution argumentée pour chaque question Majeure (solution en droit) La signature du mandat par le vendeur au sein de l'agence immobilière. La loi HAMON sur la protection des consommateurs et la loi ALUR ont encadré le mandat consenti à un professionnel chargé de la mise en vente du bien immobilier. [...]
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