Monsieur Jean souhaite vendre sa maison à Monsieur Lapin pour le prix de 120 000 euros. La promesse de vente est signée au mois d'août 2007.
Le notaire chargé de régulariser la vente et d'établir l'acte authentique a levé un état hypothécaire en octobre 2007 révélant plusieurs hypothèques et privilèges grevant la maison.
HYPOTHESE A : Tous les créanciers sont d'accord pour donner main levée de leurs inscriptions contre le paiement total ou partiel de leur créance.
A quelle procédure doit se soumettre le vendeur d'un immeuble hypothéqué lors de la vente amiable dudit bien ?
L'article 2374 du Code civil prévoit que le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix doit se conformer aux dispositions du chapitre IV du Code civil.
En cas de vente d'un immeuble hypothéqué, l'article 1281-13 du Code de procédure civile précise que le tiers détendeur doit faire procéder à la notification prévue à l'article 2378 du Code civil par acte d'huissier (...)
[...] Le notaire a l'obligation d'informer l'acquéreur sur l'état des inscriptions sur l'immeuble qu'il désire acquérir. Le notaire est dans l'obligation de demander un état hypothécaire préalablement à la vente. Civ. 1ère 4 janvier 1966. Le notaire a l'obligation de souscrire une assurance permettant de ne pas engager sa responsabilité personnelle en cas d'hypothèque intercalaire. En effet, dans certains cas entre le moment de la demande de l'état hypothécaire et la publication de la vente, il arrive que des créanciers inscrivent une hypothèque. [...]
[...] Aucune information ne nous est communiquée sur la situation de ce créancier. Nous supposons donc qu'il n'est titulaire d'aucune sûreté HYPOTHESE B : une fois l'accord des créanciers obtenus et les paiements réalisés, une hypothèque judiciaire conservatoire est prise pour la somme de euros. L'inscription a été prise avant la publication de la vente mais révélé que par l'état hypothécaire délivré au moment de la publication. Quelle est l'incidence de la publication d'une hypothèque judiciaire conservatoire après la distribution du prix de vente ? [...]
[...] Toutefois, sa sûreté n'ayant qu'un caractère provisoire, l'article 258 limite ses prérogatives sur le produit de la vente : la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée En l'espèce, le prix de vente a été distribué et les tous les créanciers ont donnée leur accord pour procéder à la mainlevée des inscriptions. Quelques jours avant la vente, une inscription judicaire conservatoire a été prise. Le créancier n'a donc pas donné son accord pour purger son hypothèque. Le prix de vente n'a pas été consigné pour le montant de l'hypothèque conservatoire. Par conséquent, l'immeuble n'a pas été totalement purgé. Il reste donc une hypothèque judiciaire conservatoire. Le créancier peut donc en cas de décision confirmant l'hypothèque conservatoire faire application de son droit de suite et de préférence. [...]
[...] C'est-à-dire que quelque soit la date d'inscriptions du privilège, ce dernier sera d'un rang antérieur à celui de l'hypothèque. Néanmoins, l'article 2376 du Code civil prévoit qu'entre les différents privilèges, les privilèges généraux priment sur les privilèges spéciaux. Dans le cas où plusieurs inscriptions on été inscrites le même jour, l'alinéa 2 de l'article 2425 du Code civil, prévoit que l'inscription portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur. A noter que l'article 1929 ter du Code général des impôts prévoit que hypothèque du trésor prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. [...]
[...] Séance 8 : La réalisation de l'hypothèque Monsieur Jean souhaite vendre sa maison à Monsieur Lapin pour le prix de euros. La promesse de vente est signée au mois d'août 2007. Le notaire chargé de régulariser la vente et d'établir l'acte authentique a levé un état hypothécaire en octobre 2007 révélant plusieurs hypothèques et privilèges grevant la maison. HYPOTHESE A : Tous les créanciers sont d'accord pour donner main levée de leurs inscriptions contre le paiement total ou partiel de leur créance. [...]
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