cas pratique, faute contractuelle, droit, négligence, obligations, recours
Quelle obligation incombait au moniteur ?
Obligation de résultats ? Le moniteur s'est engagé à « rendre entier » l'enfant à ses parents. Obligation de moyens ? Le moniteur doit mettre en oeuvre tous les moyens de garantir la sécurité de l'enfant.
Il semble que ce soit une obligation de moyens car le moniteur n'est pas le seul acteur du résultat.
Cette appréciation se fait in abstracto par rapport aux agissements du bon père de famille.
La victime doit prouver qu'il a commis une faute.
Le moniteur est considéré comme « instituteur ». Le domaine de sa responsabilité est régie par les alinéas 4 et 5 de l'article 1384 du Code civil et constitue la contrepartie du pouvoir de contrôle et de surveillance exercé par l'instituteur ou l'artisan à l'égard des personnes auxquelles il doit fournir un enseignement. Ils sont responsables des faits des enfants.
Y a-t-il caractérisation d'une faute externe au contrat ? Faute de négligence ? Manquement à des obligations de prudence et de sécurité ?
Les trois éléments constitutifs de la responsabilité entrent en jeu : une faute, un dommage et un lien de causalité. Il s'agit d'une faute ou d'une imprudence qui pourra engager la responsabilité personnelle de l'instituteur en cas de dommage. Le dommage peut être préjudice physique (blessure, incapacité de travail, décès...) ou moral. Le dommage peut être un préjudice matériel ou peut constituer la perte d'une chance.
Il faut prouver que, sans la faute commise, le dommage tel qu'il s'est produit ne se serait pas réalisé. Ici le lien de causalité pose problème. Il semble peu pertinent de retenir que sans le défaut de surveillance ou le manque de proximité du surveillant le garçon ne serait pas tombé.
Un arrêt récent de la Cour d'Appel de Lyon a retenu dans un cas relativement semblable : les enfants couraient ce jour-là « un risque grave, prévisible par n'importe qui ». La Cour d'appel de Lyon a stigmatisé l'attitude d'un moniteur qui n'avait pas vu se noyer un des enfants dont il avait la responsabilité. Il avait laissé sept d'entre eux chahuter dans l'eau avec des pédalos, en n'exerçant une surveillance que depuis la rive, donc sans pouvoir distinguer qui tombait à l'eau et qui pouvait être en difficulté. (...)
[...] Depuis 1988, de très nombreux textes ont mis en évidence l'impératif absolu de la lutte contre les infections nosocomiales. La clinique, établissement privé de soin, avait donc une obligation de résultat quand à la stérilisation du matériel, les chambres de réveil en font partie. L'établissement est responsable, le personnel étant en grève, il aurait du trouver le moyen de lutter contre ces absences au vu de l'obligation qui lui incombe. Dans le cadre de l'obligation de résultat, l'établissement devrait démonter qu'elle a bien exécuté son obligation de sécurité. [...]
[...] Si le manquement contractuel a pour seul effet l'inexécution du contrat c'est une action en exécution forcée qui peut être engagée, mais si il y a aussi un préjudice distinct de la seule inexécution contractuelle c'est une action en responsabilité. En l'espèce le médecin a remplit son contrat puisqu'il a mis en œuvre tous les moyens nécessaire pour soigner son patient. L'exécution forcée ne peut être invoquée. Il en est de même de la mise en responsabilité pour faute. La responsabilité du médecin est de nature contractuelle. L'arrêt Mercier du 20 mai 1936 énonce que le médecin et son patient sont liés par un contrat. Cette jurisprudence a été étendue à la clinique dans l'Arrêt Clinique Sainte Croix . [...]
[...] Il appartient donc à la victime de prouver le manquement contractuel. Le petit garçon, ici en l'occurrence ses parents doivent démontrer que le chirurgien n'a pas mis en œuvre tous les moyens, que son emploi lui impose, pour sauver les ligaments du petit garçon. Ils doivent démontrer que le chirurgien n'a pas agit selon les règles de l'Art inhérentes à son métier pour invoquer la responsabilité pour faute du praticien. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 20 mai 1936 retient que le chirurgien privé doit «donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science». [...]
[...] Il semble en espèce que le médecin en réussissant à démontrer qu'un fait extérieur en l'occurrence la vieille blessure revêt un lien de causalité avec l'échec de l'intervention, se soustrait de toute responsabilité pour faute. La réparation d'un préjudice moral parait encore difficile à démontrer. Une action en responsabilité au vu du préjudice subit par les parents en leur nom s'éteint donc par la même occasion. Y a-t-il une faute contractuelle de la clinique ? Quelle est la nature du lien clinique / patient ? La clinique est un établissement de soins privé. [...]
[...] Comme l'obligation de conseils (Pour les banquiers, médecins, assureurs ) Le moniteur a-t-il commis une faute contractuelle ? Quelle obligation incombait au moniteur ? Obligation de résultats ? Le moniteur s'est engagé à rendre entier l'enfant à ses parents. Obligation de moyens ? Le moniteur doit mettre en œuvre tous les moyens de garantir la sécurité de l'enfant. Il semble que ce soit une obligation de moyens car le moniteur n'est pas le seul acteur du résultat. Cette appréciation se fait in abstracto par rapport aux agissements du bon père de famille. [...]
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