Émission de chèque, droit bancaire, Transmission de coordonnées bancaires, chèque sans provisioni, interdiction bancaire, compte courant, manoeuvres frauduleuses
Une vente est conclue entre un antiquaire et un particulier, pour un prix dépassant les sommes disponibles sur son compte bancaire. Sa convention de services bancaires ne prévoit aucune facilité de paiement.
Pour procéder au paiement, l'acquéreur tire sur son établissement de crédit deux chèques. L'un a vocation à être encaissé immédiatement, l'autre est antidaté à une date ultérieure.
Les deux chèques ayant été présentés au paiement, l'établissement de crédit informe le tireur que bien qu'elle accepte l'un des chèques, l'autre sera rejeté.
[...] Ceci s'explique par le fait que par principe, la date apposée sur le chèque est la date d'émission, la date d'émission étant celle du dessaisissement du tireur du chèque. En l'espèce, un chèque a été correctement daté pour être encaissé immédiatement, tandis qu'un second a été postdaté par le tireur afin que la présentation au paiement ait lieu à une date telle qu'il aurait eu le temps de reconstituer sa provision auprès de l'établissement de crédit tiré. Par conséquent, la circonstance que le chèque ait été postdaté est indifférente. [...]
[...] L'un a vocation à être encaissé immédiatement, l'autre est antidaté à une date ultérieure. Les deux chèques ayant été présentés au paiement, l'établissement de crédit informe le tireur que bien qu'elle accepte l'un des chèques, l'autre sera rejeté. Le chèque antidaté est-il valable ? L'article L.131-69 du Code monétaire et financier prévoit qu'un chèque revêtu d'une fausse date expose le tireur à une amende de de la somme pour laquelle le chèque est tiré, pour un montant minimal de 75 centimes d'euros. Cependant, le chèque demeure valable. [...]
[...] Le tireur peut-il s'opposer au paiement du second chèque ? L'article L.131-35 du Code monétaire et financier permet au tireur d'un chèque de s'opposer au paiement d'un chèque dans certains cas limitativement énumérés, dont l'utilisation frauduleuse du chèque. En l'espèce, le vendeur du bien a accepté de recevoir en paiement deux chèques dont l'un était postdaté, ce qui laisse entendre que les deux parties au contrat de vente avaient convenu d'une certaine modalité de paiement. Or, après avoir accepté cette modalité de paiement, le vendeur a présenté au paiement les deux chèques le même jour, indépendamment de la date postérieure apposée sur l'un des deux chèques. [...]
[...] Par conséquent, l'établissement de crédit est fondé à rejeter le chèque dont l'acceptation aurait conduit à excéder le montant de la provision du tireur auprès de l'établissement de crédit. Le tireur du chèque peut-il éviter l'interdiction bancaire ? L'article L.131-73 du Code monétaire et financier prévoit qu'en cas d'incident de paiement d'un chèque émis sans provision, l'établissement tiré doit informer le tireur par tout moyen de l'incident. Le tireur dispose alors d'une faculté de régularisation, lui permettant de régler le montant du chèque impayé ou de constituer une provision suffisante pour en assurer le règlement. [...]
[...] Cependant, la caractérisation de la fraude est rarement retenue en jurisprudence. Par exemple, dans un arrêt du 24 octobre 2000, la Cour de cassation a estimé que l'encaissement d'un chèque émis à seule fin de garantie ne constituait pas une utilisation frauduleuse susceptible de légitimer l'opposition au chèque par le tireur. Conclusion De ce qui précède, il suit que le vendeur du bien dont la valeur a été réglée par deux chèques est fondé à présenter au paiement les deux chèques en même temps, indépendamment de l'antidate apposée sur le chèque. [...]
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