responsabilité civile, responsabilité extracontractuelle, article 1240 du Code civil, activités sportives, arrêt du 29 juin 2007, arrêt du 16 novembre 2000, arrêt du 10 juin 2004, absence de faute, arrêt du 4 novembre 2010, article L 321-3-1 du Code du sport, nomenclature Dintilhac, indemnisation d'un préjudice, principe de la perte de chance, lien de causalité, article 1241 du Code civil, arrêt du 9 octobre 1975, arrêt du 9 juillet 1954, responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, article 1242 alinéa 4 du Code civil, article 1242 alinéa 1er du Code civil, cumul de responsabilités, responsabilité contractuelle, réforme du droit des obligations du 10 février 2016, article 1231-1 du Code civil
Pierre a été blessé lors d'une démonstration de Kendo, un art martial, par un animateur âgé de 17 ans, membre d'un club sportif. Pierre ne portait pas d'équipement de protection à ce moment-là et souffre de séquelles importantes à la main, ce qui met en péril son éventuelle carrière de pianiste. Ses parents souhaitent savoir quelles responsabilités sont engagées en l'espèce et s'interrogent quant à la pertinence de soulever le préjudice de perte de chance pour leur fils. L'animateur du club sportif considère au contraire qu'il a respecté les règles de son sport et que Pierre a accepté les risques qui y sont liés en participant à la démonstration.
Quelles responsabilités et sur quels fondements sont envisageables en l'espèce ?
[...] La jurisprudence précise que lorsque le fait survient lors d'une manifestation sportive, il faut démontrer qu'une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés » (Cass., ass. Plén juin 2007, n° 06-18141). Dans un autre cas, la responsabilité du club sportif est objective et aucune faute n'est alors à démontrer. Il a par ailleurs été souligné que cette responsabilité ne peut être écartée par l'absence de faute de la personne répondant du fait d'autrui (Crim mars 1997, n° 95-83956). La question de la responsabilité du fait d'autrui se pose à l'égard du club sportif dont fait partie l'animateur. [...]
[...] Seule cette dernière sera donc envisagée. De plus, Brice est un membre du club d'escalade du gymnase, il y a donc un contrat entre les parents de Brice et le gymnase. C'est donc la responsabilité contractuelle du gymnase qui sera engagée, en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle (Civ. 2e juin 1993). Par ailleurs, les relations contractuelles évoquées semblent, faute d'indication contraire, postérieures au 1er octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. [...]
[...] Il a donc commis une faute, car il n'a pas respecté les règles de l'art de ce sport. L'argument de l'animateur selon lequel Pierre avait accepté les risques relatifs à la pratique de ce sport n'est pas recevable, suivant la jurisprudence. En effet, en plus du fait que Pierre soit un néophyte qui ne connaît donc pas réellement les risques encourus, il se trouve que l'animateur a réalisé sa faute avec une chose, ce qui est précisément exclu par la jurisprudence comme moyen de défense. [...]
[...] La jurisprudence est toutefois disparate en la matière, la Cour de cassation n'ayant pas encore eu à trancher la question directement. Ainsi, certaines associations ont vu leur responsabilité engagée du fait de mineurs, dont elles contrôlaient ponctuellement l'activité (CA Paris juin 2000). En revanche, des juridictions ont affirmé que la responsabilité des parents évince celle de l'association sportive (CA Caen févr. 2003 ; CA Montpellier mars 2008). Enfin, il faut souligner que la Cour de cassation a rejeté le cumul entre la responsabilité des parents du fait de leur enfant et celle des commettants du fait de leurs préposés (Civ. [...]
[...] Plusieurs conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité du fait de l'enfant. Il faut tout d'abord que l'enfant soit mineur (Civ. 2e oct. 1989). Il faut par ailleurs que l'enfant ait réalisé un fait, donc il résulte un dommage, il suffit pour cela que son acte soit la cause directe du dommage (Cass. Ass. Plén mai 1984). La jurisprudence souligne qu'il n'est pas nécessaire que ce fait constitue une faute de l'enfant (Civ. 2e mai 2001) et la question du discernement de l'enfant ne se pose pas (Cass. [...]
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