CAS PRATIQUES
I- Le cas de Monsieur Moore
Monsieur Moore, retraité, s'est porté caution pour sa petite fille, qui a sollicité plusieurs prêts en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce auprès de sa banque, dans la limite d'un montant de 500 000 euros. Ce prêt a été consenti à l'expiration d'une période de 6 mois d'exploitation parce que les résultats de l'exploitation du fonds de commerce étaient insuffisants. Un an plus tard, l'entreprise ferme ces portes. M. Moore reçoit alors une lettre recommandée de la banque qui lui indique qu'il doit garantir le montant des prêts restés impayés. Au sein du contrat de cautionnement initial, une clause stipulait que la caution « ne fait pas de la situation du débiteur, [...], la condition de son engagement ».
L'étude qui a rédigé le contrat peut-elle voir sa responsabilité engagée ?
Dans un premier temps, il est à noter que M. Moore ne peut être tenu d'un prêt pour lequel il ne s'est pas porté caution. Il ne pourra donc pas garantir le premier prêt.
En outre, M. Moore a éventuellement trois solutions afin de se désengager de son cautionnement :
- l'erreur sur la solvabilité : Selon un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 1er octobre 2002, M. Moore pourrait faire valoir que, bien qu'ayant eu connaissance des difficultés de l'entreprise, il ignorait que sa solvabilité était irrémédiablement compromise.
- le dol résultant du silence : M. Moore pourrait donc faire valoir que la banque a omis de lui révéler la situation exacte du débiteur au moment où il s'est obligé. Il s'agirait, dès lors, d'un dol par réticence puisqu'il pèse sur le créancier une obligation d'information
En outre, dans ce cas, la jurisprudence a considéré que la nullité pour dol pouvait être prononcée quand bien même le contrat de cautionnement contenait une clause précisant que la caution ne fait pas de la situation financière du débiteur une condition déterminante de son consentement. (...)
[...] Il ne pourra donc pas garantir le premier prêt. En outre, M. Moore a éventuellement trois solutions afin de se désengager de son cautionnement : - l'erreur sur la solvabilité : Selon un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 1er octobre 2002, M. Moore pourrait faire valoir que, bien qu'ayant eu connaissance des difficultés de l'entreprise, il ignorait que sa solvabilité était irrémédiablement compromise. - le dol résultant du silence : M. Moore pourrait donc faire valoir que la banque a omis de lui révéler la situation exacte du débiteur au moment où il s'est obligé. [...]
[...] Un an plus tard, l'entreprise ferme ces portes. M. Moore reçoit alors une lettre recommandée de la banque qui lui indique qu'il doit garantir le montant des prêts restés impayés. Au sein du contrat de cautionnement initial, une clause stipulait que la caution ne fait pas de la situation du débiteur, [ la condition de son engagement L'étude qui a rédigé le contrat peut-elle voir sa responsabilité engagée ? Dans un premier temps, il est à noter que M. Moore ne peut être tenu d'un prêt pour lequel il ne s'est pas porté caution. [...]
[...] Cette autorisation peut être donnée soit ponctuellement, soit d'une façon générale en fixant un montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être consenti. Lorsqu'un cautionnement a été accordé par le directeur général sans autorisation du conseil d'administration, il est inopposable à la société, laquelle n'est donc pas engagée par cet acte. Et la même sanction est appliquée par les tribunaux lorsqu'un cautionnement a été donné pour un montant qui dépasse celui autorisé par le conseil d'administration. Mais dans ce cas, ce n'est pas l'engagement de caution dans son ensemble qui est inopposable à la société, mais seulement la fraction qui excède le montant autorisé. [...]
[...] Moore pourrait être tenté de démontrer que le contrat de cautionnement dont il est question contenait un engagement manifestement disproportionné au vue de ses biens et revenus. II- Le cas de Madame Gordon Mme Gordon a conclu un contrat de cautionnement envers son gendre en garantie d'un prêt de euros. Mme Gordon est propriétaire d'un studio évalué à euros et son revenu mensuel, au 1er mars 2005, est de 1200 euros. Mme Gordon vient de gagner euros au loto. Elle s'interroge sur l'influence de ce gain sur le contrat de cautionnement. [...]
[...] Il faut d'une part indiquer qu'en principe la constitution de garanties pour les dettes des associés n'entre pas dans l'objet social d'une société. Un tel acte excède les pouvoirs du gérant, il est donc nul et n'engage pas la société. Il faut d'autre part déconseiller aux associés de faire référence en termes généraux à la constitution de sûretés dans l'objet social d'une société civile. En effet selon l'article L-313-1 du code monétaire et financier l'engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie pratiqué à titre habituel relève du monopole des établissements de crédit. [...]
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