Droit des biens, testament, vente immobilière, propriétaire, notion de réserve, quotité disponible, mandat de vente, agence immobilière, candidat acquéreur, rétractation d'un contrat, rémunération de l'agent immobilier
Premier cas pratique :
A et B recueillent dans la succession de leur père, une maison chacun pour moitié. A rachète la part de son frère B, soit l'autre moitié. Suite à cette acquisition, il devient seul et unique propriétaire de la maison.
A décide de faire une donation de la maison à son fils C.
Quelque temps après cette acquisition, D, revendique sa qualité d'héritier du père de A et B, d'après un testament rédigé par leur père au profit de D lui léguant la totalité de la maison en pleine propriété. Le testament n'est pas contesté ni contestable.
Deuxième cas pratique :
L'agent immobilier est mandaté par un vendeur, pour trouver un candidat acquéreur. Celui-ci accepte d'acquérir le bien au prix et à toutes les conditions exigées par ledit vendeur et figurant dans le mandat.
Ce mandat de vente a été régularisé par le vendeur au sein de l'agence immobilière.
Par son intermédiaire, une offre d'achat est transmise au vendeur.
Toutefois, ce dernier refus d'accepter l'offre prétextant avoir trouvé un autre candidat acquéreur à un prix supérieur.
[...] Droit des biens : exécution d'un testament et vente immobilière par un professionnel CAS PRATIQUE DROIT DES BIENS Premier cas pratique : droit des successions (exécution du testament) Analyse de la situation Faits À et B recueillent dans la succession de leur père, une maison chacun pour moitié. A rachète la part de son frère soit l'autre moitié. Suite à cette acquisition, il devient seul et unique propriétaire de la maison. A décide de faire une donation de la maison à son fils C. [...]
[...] Le paiement de cette indemnité de réduction est effectué au moment du partage, sauf accord entre les parties. Mineur (solution en l'espèce) 1ent - En l'espèce on sait que le défunt a laissé finalement trois enfants pour recueillir sa succession, peu importe, comme cela a été dit, qu'il s'agisse d'enfants légitimes ou naturels, aucune distinction n'est faite à ce sujet. La réserve individuelle de chacun d'eux s'établit de la manière suivante (article 912 du Code civil) : Réserve enfant A : 1/4 en pleine propriété Réserve enfant B : 1/4 en pleine propriété Réserve enfant D : 1/4 en pleine propriété La quotité disponible du défunt s'établit de la manière suivante : (article 912 du Code civil) : Quotité disponible du défunt : 1/4 en pleine propriété 2ent - Le testament du défunt n'est pas contesté ni contestable, ni la qualité D comme enfant du défunt. [...]
[...] Si le défunt laisse à son décès un enfant, le legs contenu dans le testament ne pourra excéder la moitié des biens du disposant. Si le défunt laisse à son décès, deux enfants, la libéralité testamentaire ne pourra excéder le tiers de ses biens. Et si le testateur laisse à son décès trois enfants ou plus, le legs ne pourra excéder le quart de ses biens composant sa succession - L'atteinte à la réserve : l'action en réduction (articles 920 et suivants du Code civil) Si la libéralité consentie par le défunt porte atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, le legs sera réductible à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. [...]
[...] En cas de non-respect de ces règles, une amende de 15.000 euros est prévue pour un agent immobilier, personne physique ou 75.0000 euros pour un professionnel, personne morale. Toutefois, en vertu de l'article L221-28 du Code de la consommation, si l'agent immobilier, a déjà, pendant le délai de réflexion de 14 jours et avec l'accord du propriétaire, fait visiter le bien ou reçu des propositions d'achats, la renonciation par le vendeur ne sera plus possible. Dès lors que l'offre a été correctement rédigée (prix ferme désignation états-civils des parties date et signature . [...]
[...] en raison de sa qualité d'héritier réservataire, pourra exercer l'action en réduction afin de faire valoir ses droits testamentaires dans la succession. Toutefois, on supposera en l'absence de précision à ce sujet dans le cas pratique, que l'action de D est réalisée dans les délais prévus, depuis 2006 notamment, soit 5ans à compter du jour du décès, ou dans le délai de 2 ans à compter ou D a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve et ses droits testamentaires, et dans tous les cas, dans la limite de 10 ans à compter du décès de son père. [...]
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