Faits = Après voir débuté comme notaire stagiaire chez Me PINCE, Aurélien L. a été nommé Notaire, et a pris la suite de ce dernier, lors de son départ en retraite en janvier 2001. Il a épousé Virginie en mai 2000, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils se sont installés quelques mois plus tard dans un appartement situé à LYON 6E attribué à Virginie dans la succession de son père.
Suite à un heureux évènement, les époux ont décidé d'agrandir leur cadre de vie en acquérant le studio se trouvant sur le même palier et contigu à leur appartement, afin d'agrandir leur espace de vie en abattant les cloisons. Ils ont financé cette acquisition à l'aide de fonds donnés à Virginie par ses et d'un emprunt sur 10 ans. Les échéances mensuelles sont réglées par prélèvement automatique sur le compte où Aurélien dépose ses revenus (...)
[...] En revanche, si Virginie n'a pas fait de déclaration d'emploi, alors les fonds tombent en communauté. Il y aura alors récompense de Virginie à la communauté pour la participation de la communauté à l'acquisition du bien et récompense de la communauté à Virginie pour les fonds propres qui tombent en communauté. Selon l'arrêt de la Cour de Cassation de la première chambre civile rendu le 14 novembre 2007, Virginie devra récompense seulement à hauteur du montant de la dépense faite, c'est-à-dire de la somme empruntée Rachat des parts indivises Aurélien reçoit avec son frère en indivision deux terrains provenant de la succession de leur père. [...]
[...] Il est nécessaire de connaitre sa nature. De plus, un officier ministériel dispose d'une clientèle civile. Tout d'abord, selon l'article 1401 du Code Civil, tout ce qui est acquis à titre onéreux en cours d'union est acquêt tombant dans la communauté. De plus, selon l'article 1404, forment des propres tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Ainsi, l'office notarial est un bien particulier dans la mesure où il est attaché à la personne titulaire du titre de notaire. [...]
[...] L'article 1402 du Code Civil pose la présomption d'acquêts, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. a. Nature juridique des actions initiales Selon l'article 1405 alinéa 1 in fine du Code Civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. [...]
[...] Mais la preuve des récompenses doit être apportée par l'époux qui demande récompense à son profit ou à celui de la communauté. Il faut rapporter la preuve de l'appauvrissement du patrimoine personnel au profit de la communauté ou du patrimoine commun au profit d'un des époux. Or, en l'espèce, l'emprunt remboursé par des deniers communs a été contracté pour l'acquisition d'un bien propre par accession. Donc Virginie devra récompense à la communauté. En revanche, il faut distinguer ce que prend en charge la communauté, les intérêts de l'emprunt ou le capital lui-même. [...]
[...] La résidence étant construite dessus le propriétaire du sol est donc propriétaire de la résidence. Ainsi, la maison secondaire construite sur le terrain propre d'Aurélien est un bien propre par dépendance à un autre bien propre. De plus, il faut distinguer deux hypothèses selon qu'Aurélien a construit intégralement la maison secondaire en y consacrant de nombreux week-end ou selon qu'Aurélien n'a contribué qu'aux finitions de cette maison. Si Aurélien a construit la maison lui-même, il le fait certainement avec ses gains et salaires qui sont des biens propres, donc il devra récompense à la communauté pour la construction de la maison selon l'article 1412 du Code Civil. [...]
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