Une société en nom collectif, ayant pour objet social la commercialisation de fragrances de luxe, comporte quatre associés dont deux sont les gérants. L'un des associés de la société vient de décéder, laissant pour seuls héritiers ses deux enfants âgés respectivement de 21 et 16 ans. Par la suite, l'un des associés apprend que l'un des gérants a obtenu, l'année passée, un cautionnement de la société pour l'acquisition, à titre personnel, d'une voiture de course. L'associé averti en informe alors tous les autres associés. Ledit gérant a, dès lors, été révoqué par la dernière assemblée générale.
Lorsqu'une SNC comporte deux gérants, l'un peut-il participer au vote de la révocation de l'autre gérant ?
Concernant la révocation du gérant d'une société d'une manière générale, les alinéas 1 et 2 de l'article 1851 du code civil disposent ainsi que « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » (...)
[...] Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages- intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Plus précisément, concernant la révocation du ou d'un des gérants d'une société en nom collectif, l'article L221-12 du code de commerce dispose que Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. [...]
[...] L'associé averti en informe alors tous les autres associés. Ledit gérant dès lors, été révoqué par la dernière assemblée générale. Lorsqu'une SNC comporte deux gérants, l'un peut-il participer au vote de la révocation de l'autre gérant ? Concernant la révocation du gérant d'une société d'une manière générale, les alinéas 1 et 2 de l'article 1851 du code civil dispose ainsi que Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. [...]
[...] Néanmoins, rien ne permet de savoir si les gérants avaient été désignés par les statuts, bien que l'on puisse le présumer, pour le gérant incriminé, au vue de son ancienneté. Ainsi, il faut distinguer selon que ceux-ci aient été stipulés dans les statuts ou non. Si le gérant révoqué avait été nommé dans les statuts, sa révocation devait donc obligatoirement, en vertu de l'article L221-12 du code de commerce, être décidée à l'unanimité des associés. La co-gérante devait donc nécessairement voter la révocation de ce gérant. [...]
[...] En l'espèce, aucune des conditions de dissolutions de l'article 1844-7 du code civil n'est remplie. Néanmoins, en vertu des articles L221-15 et L221- 12 du code du commerce, il est à noter que le décès de l'un des associés aurait dû, par principe, dissoudre la société. Le gérant révoqué souhaitant dissoudre la société doit alors vérifier si une clause des statuts autorise bien la poursuite de la société malgré le décès de l'un des associés. De même, rien ne prouve qu'une décision à l'unanimité n'a pas été prise dans ce sens. [...]
[...] Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. De surcroît, l'article L221-12 du code de commerce dispose que Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. [...]
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