cas pratique, recours, urbanisme, bien immobilier, autorisation exécutoire, obligation d'affichage, contestation, déféré préfectoral, refus implicite, aide juridictionnelle, permis de construire
Lorsqu'un permis exprès de construire ou d'aménager a été délivré soit par le maire au nom de la commune, soit par le président d'un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sa notification au demandeur ne suffit pas à le rendre exécutoire. Il faut en outre qu'il ait fait l'objet d'une transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L 2131-1 et L 2131-2 du CGCT (Code urbain art. L 424-7).
Le permis doit mentionner les conditions dans lesquelles il devient exécutoire et lors de sa notification, le demandeur doit être informé de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué (C. urb, art. R 424-11 et R 424-12). Le permis tacite et la décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis (C. urb. art. L 424-8).
Cependant, selon l'article L 2131-3 al. 1 du CGCT, "Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés." L'article L. 2131-2 ne mentionne pas les autorisations tacites. Il y a donc une incertitude sur la date à laquelle de telles autorisations deviennent exécutoires.
[...] Un recours gracieux par le préfet doit aussi être notifié au bénéficiaire par LRAR, dans le même délai. Si la demande est formée avant l'expiration du délai contentieux et notifiée au bénéficiaire dans les 15 jours, le délai de recours contentieux est interrompu. Dans ce cas, un nouveau délai court à compter de la notification au préfet du rejet de cette demande ou, au plus tard, de la naissance d'un refus implicite né du silence gardé par l'auteur du permis pendant 2 mois. [...]
[...] 424-9 et R. 430-2). Le permis exprès de démolir est exécutoire quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet et, s'il s'agit d'un permis tacite, quinze jours après la date à laquelle i1 est acquis (C. urb. art. L. 424-9 et R. 452-1). L'autorisation devenue exécutoire, le bénéficiaire peut-il commencer ses travaux? [...]
[...] Il existe donc une incertitude sur la question de savoir si l'autorisation est hors délai d'un recours contentieux. Dans le cadre d'une acquisition soumise à une condition suspensive d'obtention d'une autorisation d'urbanisme devenue définitive, il serait prudent pour le notaire de l'acquéreur d'avertir son client du risque potentiel de l'interruption du délai de recours en cas de demande d'aide juridictionnelle et d'obtenir une reconnaissance de conseils donnés concernant cet avertissement. Si le délai de recours n'a pas été déclenché par l'exécution des formalités de publicité, la décision demeure vulnérable : elle peut être attaquée à tout moment. [...]
[...] En effet, le requérant qui sollicite l'aide juridictionnelle dans le délai de recours, afin d'exercer un recours, n'a pas à notifier aux défendeurs la demande d'aide juridictionnelle ; il doit notifier sa requête dans les 15 jours de son dépôt intervenu dans le délai de recours prorogé par la demande d'aide juridictionnelle. En effet, le délai de recours est interrompu par la demande d'aide juridique. Le requérant bénéficie d'un nouveau délai de recours, plein et entier, à compter du jour où sa demande est acceptée ou rejetée. Il dispose bien entendu de la faculté de faire appel de la décision qui lui a été notifiée. [...]
[...] Voir ci-dessus pour les façons de connaître cette date. La demande adressée au préfet doit être notifiée à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation par LRAR, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours, sinon le délai de recours contentieux du tiers n'est pas prorogé. Cependant, il ne semble pas que la notification soit une condition de recevabilité du recours hiérarchique lui-même. En ce qui concerne les permis exprès, la demande de déféré présentée par un tiers ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le préfet (CGCT art. [...]
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