Cas pratique de droit notarial, transmission du patrimoine, SCI, évaluation des parts, transmission de l'usufruit, comptes titres
M. et Mme Dupond, mariés sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage datant de 1955 souhaitent organiser la transmission de leur patrimoine à leurs 4 enfants et subsidiairement à leurs douze petits-enfants. Le patrimoine de M. Dupond se compose de 395 parts de la SCI du Bois Joli, d'une retraite mensuelle de 3 000 euros ainsi que d'un contrat d'assurance vie sur lequel il y a actuellement 600 000 euros. Mme Dupond possède, elle, 1 part de la SCI susnommée, ainsi que chacun de leurs enfants.
En outre, le couple Dupond possède conjointement une résidence principale située à Lyon, différents comptes bancaires et titres joints pour un montant total de 950 000 euros ainsi que l'usufruit d'un appartement à Megève et d'une maison à Cassis suite à la donation de la nue-propriété qu'ils ont consentis à leurs enfants en 2002.
Dès lors, il convient d'organiser la transmission de leur patrimoine dans les meilleures conditions.
Les époux Dupond souhaitent transmettre à leurs enfants la SCI du Bois Joli qu'ils ont constitué en 1970 avec un capital initial de 40 000 francs. Cette SCI a depuis acquis un immeuble élevé sur rez-de-chaussée de dix étages dont la composition est la suivante : au rez-de-chaussée il y a deux locaux commerciaux loués pour 2 250 euros par trimestre ; à chaque étage il y a un appartement de type 3, un appartement de type 4 et un appartement de type 5, cet immeuble lui procurant un revenu annuel de 490 000 euros. Il convient de préciser que M. Dupond possède 395 parts de la SCI, son épouse et ses 4 enfants en possédant chacun 1 part.
Les époux Dupond sont propriétaires de leur résidence principale, un appartement de 150 m2 situé Boulevard des Belges, dans le 6e arrondissement de Lyon.
Les époux Dupond ont fait donation en 2002 à leurs quatre enfants de la nue propriété de leur appartement de Megève et de leur maison à Cassis. M. et Mme Dupond ont différents comptes bancaires et titres joints pour un montant total de l'ordre de 950 000 euros. Ils s'interrogent concernant la transmission de leur patrimoine.
M. Dupond a ouvert un contrat d'assurance vie en 1998 sur lequel il y a actuellement 600 000 euros. La clause bénéficiaire est la clause standard des contrats d'assurance vie soit « mon conjoint, à défaut mes enfants ».
Leur fille Amélie désire acheter un appartement avec son concubin. Les époux Dupond s'inquiètent du sort de cette acquisition.
[...] Nous ne pouvons donc que déconseiller une telle donation aux époux Dupond. Leur intérêt serait alors de patienter 6 ans étant donné que les donations passées depuis plus de 6 ans sont dispensées de rappel fiscal. A l'issue de ce délai, les abattements, les tranches inférieures du barème progressif et les réductions d'impôt seront appliqués comme si aucune donation n'avait été effectuée précédemment. La même solution s'appliquera en cas de décès des époux Dupond une fois le délai de 6 ans écoulé. [...]
[...] Par la suite, au décès de Mme Dupond, les enfants jouiront d'une créance de restitution contre sa succession en raison de la réunion de l'usufruit et la nue-propriété entre leurs mains. Comme l'article 768 du CGI le précise, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l'assiette des droits de succession. Cependant, l'article 773-2 du CGI précise que ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou par personnes interposées. L'application de cet article peut être néanmoins écartée car la dette n'a pas été consentie par le défunt usufruitier mais par le souscripteur comme le montre un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 4 décembre 1984. [...]
[...] Il peut sembler judicieux d'insérer une telle clause au sein de l'acte de donation des parts sociales car celle-ci permettra à Mme Dupond de bénéficier de l'usufruit des parts sociales après le décès de son époux. Cette clause répond donc au but de protection du conjoint survivant qui anime forcément Mr Dupond dans le choix de la méthode de transmission de son patrimoine. De plus, Mme Dupond sera totalement exonérée du paiement des droits afférents à cette opération. Nous retenons donc l'hypothèse d'une donation de la nue-propriété des parts sociales assortie d'une clause de réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant. [...]
[...] Il convient donc d'écarter cette solution. La donation partage ne peut être consentie qu'au profit d'héritiers présomptifs ou de descendants, celle-ci permet de soustraire les biens donnés de la masse successorale à partager. Autre avantage : elle permet, sous certaines conditions, de fixer définitivement la valeur des biens donnés pour le calcul éventuel de la réserve successorale comme le montre l'article 1078 du Code civil. Il apparait donc opportun de choisir ce type de donation au regard de la nature des biens à transmettre. [...]
[...] La valeur de l'usufruit des parts sociales est dès lors fixée à 30% de la valeur en pleine propriété. En conséquence, la valeur de la nue-propriété est fixée à 70% de la valeur des parts. Soit ( x 100 = euros 98 parts de la SCI (valeur en nue-propriété) euros Application de l'abattement personnel de l'article 779 I . euros Reste taxable = euros Liquidation des droits de donation : application du tarif en ligne directe de l'article 777 du CGI De 0 à euros : = 397.65 euros De à euros : 10% = 397.7 euros De à euros : 15% = 565.05 euros De à euros : 20% = euros De à euros : 30% = euros De à euros : 35% = euros Droits dus par chaque enfant avant réduction = euros Détermination des droits dus après application des réductions En vertu de l'article 781 du CGI si le donataire au moment de la donation, au moins trois enfants vivants ou représentés, il bénéficie sur le montant des droits à sa charge d'une réduction limitée à 610 euros par enfant en sus du deuxième si la transmission s'opère en ligne directe. [...]
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