Mme Y, épouse X, accouche d'un foetus sans vie d'un poids de 400 grammes à 21 semaines d'aménorrhée. Les époux X ont demandé que soit dressé un acte d'enfant sans vie, mais l'officier d'état civil a refusé d'accéder à leur demande.
Les époux X ont formé une requête devant le TGI afin que soit établi un acte d'enfant sans vie, celui-ci déboute les époux de leur demande 9 décembre 2003.
Ces derniers interjettent appel devant la Cour d'appel de Nîmes qui confirme le 17 mai 2005 le jugement de première instance.
Les époux se pourvoient donc en cassation.
Pour rejeter leur demande, la Cour d'appel décide qu'il résulte de l'article 79-1 que, pour qu'un acte d'enfant sans vie puisse être dressé, il faut que le fœtus soit à un stade de développement suffisant pour être « reconnu comme un enfant ». Ce stade doit être fixé selon la Cour conformément au seuil de viabilité définie par l'Organisation Mondiale de la Santé soit 22 semaines d'aménorrhée ou poids du fœtus de 500 grammes. Or ces seuils n'étaient pas atteints en l'espèce.
[...] Droit : cas pratique sur le thème de l'existence de la personne Fiche d'arrêt Mme épouse accouche d'un foetus sans vie d'un poids de 400 grammes à 21 semaines d'aménorrhée. Les époux X ont demandé que soit dressé un acte d'enfant sans vie, mais l'officier d'état civil a refusé d'accéder à leur demande. Les époux X ont formé une requête devant le TGI afin que soit établi un acte d'enfant sans vie, celui-ci déboute les époux de leur demande 9 décembre 2003. [...]
[...] Les arrêtés précisent que ce certificat médical est réservé aux accouchements spontanés et interruptions thérapeutiques de grossesse et exclu pour les interruptions volontaires de grossesse et les interruptions spontanées précoces de grossesse. Cette distinction entre accouchement et interruption de grossesse laisse penser que le fœtus doit avoir atteint un certain seuil de développement, mais cette constatation est laissée à l'appréciation du médecin. Le droit positif actuel est donc conforme à la décision de la Cour de Cassation puisque les conditions pour l'établissement de l'acte d'enfant sans vie sont désormais posées par un décret d'application et non plus par une circulaire sans réelle portée juridique. [...]
[...] La preuve de l'absence se fera par le constat des recherches infructueuses de la police. Sur le régime applicable, Isabelle n'ayant pas d'enfant et étant salariée il ne semble pas qu'il y ait lieu de mettre en place une mesure de représentation pour gérer ses biens prévue par l'article 113 du Code Civil. Si Isabelle reparait, elle reprendra donc le cours de sa vie sans qu'il y ait lieu de prononcer une décision judiciaire. Le père de Jean a quitté le domicile familial il y a plusieurs années dans des circonstances qui n'étaient pas de nature à mettre sa vie en danger. [...]
[...] La Cour de Cassation dans son arrêt de principe du 6 février 2008 casse donc l'arrêt de la Cour d'appel et renvoient les parties devant la Cour d'appel de Nîmes autrement composée. Questions La différence entre l'acte d'enfant sans vie et l'acte de naissance est que seul l'acte de naissance permet l'octroi de la personnalité juridique qui est l'aptitude à être titulaire de droit et assujetti à des obligations. Pour obtenir la personnalité juridique, il faut être vivant et viable. L'enfant doit donc avoir respiré après l'accouchement et être apte à vivre c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ne lui manque pas un organe essentiel à la vie. [...]
[...] La constatation de circonstances de nature à mettre la vie en danger Philippe s'est rendu seul dans une région inexplorée peuplée d'animaux sauvages. Son corps n'a pas été retrouvé. En vertu de l'article 88 du Code civil, une personne peut être judiciairement déclarée décédée lorsqu'elle a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que son corps n'a pas été retrouvé. Il peut alors s'agir d'une disparition. Le jugement déclaratif de décès peut être demandé par le ministère public ou toute partie intéressée, c'est-à-dire ici, les parents de Philippe. [...]
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