L'article 1832 du Code civil dispose qu'un apport en nature peut être fait à une société.
En l'espèce il s'agit bien de ce type d'apport puisqu'il s'agit de l'apport d'un fonds de commerce : M. Hector apporte son entreprise de distribution alimentaire, exploitée dans un local appartenant à M. Ulysse, à la société de type SARL pour la création de laquelle il s'est associé à M. Achille.
M. Ménélas, un fournisseur de M. Hector estime que ce dernier lui doit 20 000?.
Les questions qui se posent sont donc de savoir : Est-il possible de transmettre un bail à la nouvelle société ? M. Ulysse peut-il s'opposer à l'opération ? Et quelles sont les conséquences de cet apport pour M. Ménélas ?
Afin de répondre à ces questions, il est nécessaire d'envisager la transmission du bail commercial (I) avant d'étudier les effets de l'apport du fonds de commerce à l'égard du créancier M. Ménélas (II).
I. La transmission du bail commercial
La question de la transmission du bail nécessite d'analyser la possibilité de transmission de ce bail à la nouvelle société (A) avant d'envisager la possibilité d'opposition à la transmission de ce bail par le bailleur (B).
A. La possibilité de transmission du bail commercial à une nouvelle société
a. La qualification juridique des faits
En l'espèce, M. Hector exploite une entreprise de distribution alimentaire, constituant son fonds de commerce, dans un local dont M. Ulysse est propriétaire. Ainsi, M. Hector est locataire en vertu d'un bail commercial conclu avec M. Ulysse, bailleur.
De plus, M. Hector est associé dans une société par actions à responsabilité limitée à laquelle il apporte son fonds de commerce.
La question est ici de savoir si M. Hector peut céder le bail commercial relatif à son fonds de commerce à la SARL.
En d'autres termes, dans quelles mesures un bail commercial est-il transmissible à une nouvelle société ?
b. Détermination de la règle de droit
L'article L145-16 du Code du commerce dispose : « Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur du fonds de commerce » (...)
[...] Mme X forme donc un pourvoi en cassation. Le 20 janvier 2010, la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi. Problème de droit : L'exercice d'une autre activité professionnelle est- elle incompatible avec les responsabilités d'un chef d'entreprise ? Quelles sont les conditions cumulatives nécessaires pour pouvoir invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause? Solution : Dans cet arrêt la cour de cassation décompose sa solution en deux parties distinctes répondant aux deux moyens invoqués : Mais attendu qu'après avoir relevé que si elle était inscrite au registre des métiers comme chef de l'entreprise de maçonnerie, Mme X avait exercé, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d'abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du premier février 1985 au 31 mai 1989, difficilement compatible avec les responsabilités d'un chef d'entreprise qui apparaissaient avoir été assumées en réalité par M Y et que celui-ci avait acquis seul, le 26 juillet 1979, un bien immobilier alors que le couple vivait en concubinage depuis 1964, c'est dans l'exercice de son plein pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée et n'a pas méconnu l'objet du litige, a estimé que l'intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet n'était pas établie Ainsi, et dans un premier temps, la cour de cassation estime que l'exercice d'une activité professionnelle est incompatible avec les responsabilités incombant à un chef d'entreprise. [...]
[...] Le 19 novembre 1991, le tribunal d'instance de Nîmes fait droit à la demande des époux Januel en imposant aux sociétés d'effectuer les travaux de remise en état préconisés par un expert et fournir une caravane similaire durant la durée des travaux, et, que passé le délai de un mois ainsi fixé, les sociétés sont redevables d'une astreinte de 200 francs par jour de retard Les sociétés Corvelle et Nîmes Loisirs interjettent appel devant la Cour d'appel de Nîmes sur la base des articles 1832 et 1842 du Code civil mais cette dernière rejette la demande le 8 avril 1993 et condamne les sociétés au motif que l'apport du fonds de commerce à la société s'accompagne d'une cession de l'obligation de garantie liée au contrat de vente. Les sociétés Corvelle et Nîmes Loisirs se pourvoient en cassation. Le 4 juillet 1995, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Problème de droit : Une société peut-elle être responsable du préjudice incombant à un fonds de commerce si celui-ci a depuis été apporté à cette société? [...]
[...] Ménélas, il peut être justifié de penser que celui-ci a apporté son fonds de commerce à la société Troie afin de tenter de se décharger partiellement de sa dette. Cela nécessité d'étudier l'éventualité de l'action paulienne ouverte au créancier. La question qui se pose ici est de savoir dans quelles mesures M. Ménélas peut recourir à l'action paulienne afin de faire reconnaître la mauvaise foi de M. Hector? En d'autres termes, dans quels cas un créancier peut-il recourir au mécanisme de l'action paulienne à l'encontre de son débiteur? [...]
[...] Il est d'ailleurs en procès avec ce dernier afin de faire reconnaître cette créance que M. Hector nie. Ainsi, M. Hector semble être le débiteur de M. Ménélas qui aurait alors la qualité de créancier. Cependant, M. Ménélas a eut connaissance de l'apport du fonds de commerce de M. Hector à la SARL Troie à laquelle il s'est associé du fait de sa publication dans le journal d'annonces légales Le Paysan du midi. Sachant que M. Hector est actuellement en procès avec son éventuel créancier, M. [...]
[...] Hector à une nouvelle société dans laquelle ce dernier est associé du fait de l'apport de son fonds de commerce? En d'autres termes, le bailleur d'un bail commercial peut-il s'opposer à la transmission de ce bail à une nouvelle société du fait de l'apport du fonds de commerce faisant l'objet de ce bail à celle-ci? b. Détermination de la règle de droit L'article L145-16 du Code du commerce dispose : Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur du fonds de commerce (le chapitre en question s'intitule De la vente du fonds de commerce et que En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. [...]
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