La perte d'ensoleillement, un trouble anormal du voisinage ?
Tout d'abord, il faut noter que la jurisprudence est intervenue dans le cadre de la notion de "trouble anormal du voisinage", concernant la construction d'immeubles. La jurisprudence a décidé qu'il était possible pour le plaignant d'obtenir des dommages et intérêts ; parfois, elle est même allée jusqu'à ordonner la démolition de la construction même s'il faut impérativement retenir que ces décisions sont somme toute rares dans la pratique, celle-ci décidant le plus souvent de l'allocation d'une indemnisation au bénéfice du plaignant.
Il faut maintenant noter que la perte d'ensoleillement peut être constitutive d'un inconvénient anormal du voisinage ; or pour que cette anormalité au regard d'une perte d'ensoleillement soit reconnue, constatée, il faut qu'elle soit à la fois grave et durable pour que le plaignant puisse réellement espérer l'octroi d'une indemnisation. L'appréciation de cette anormalité doit être effectuée in concreto. De ce fait, les juridictions devant connaitre de ces troubles doivent alors tenir compte de deux éléments : des circonstances de moment, et, des circonstances de lieu.
En ce sens, dans le cadre des troubles anormaux du voisinage urbains, dès lors que le différend en cause intervient alors que la zone, dans laquelle il a lieu, est urbanisée, un principe a été érigé, à savoir : l'habitat dans cette zone évoluera forcément, et, toute nouvelle construction ne peut permettre la reconnaissance de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. La situation est alors complexe concernant les propriétaires des fonds voisins... A titre d'exemple non exhaustif, la Cour de cassation, le 17 mai 2018 (n°17-18.238), a rejeté la demande d'allocation de dommages et intérêts aux propriétaires d'un immeuble se plaignant d'une nouvelle construction d'immeuble d'une taille de neuf mètres sur le fonds voisins, et les juges de la Cour de cassation de rajouter que l'ensoleillement dont bénéficiait jusqu'à lors les propriétaires du pavillon ne peut demeurer sans jamais être modifié, ces derniers habitant une zone fortement urbanisée. Les troubles dont pouvaient se plaindre les propriétaires du pavillon concerné n'excèdent pas, en réalité, ces inconvénients normaux du voisinage. Cette décision avait déjà été celle de la Cour d'appel de Paris, rendue le 17 mars 2017. Cette décision démontre la difficulté de démontrer de tels troubles en zone urbaine.
Reconnaissance des troubles anormaux du voisinage en zone urbaine : parcours du combattant ?
La décision précitée n'est pas réellement une surprise en ce que la Cour de cassation a déjà pu considérer qu'en zone urbaine, il apparait plus complexe de se plaindre des constructions nouvelles entrainant pour les propriétaires des fonds voisins des troubles ou des inconvénients. La philosophie de la Haute juridiction peut être résumée en quelques mots, opposant zone urbaine et campagne : en effet, pour elle, ceux s'installant dans des secteurs où l'environnement n'est pas celui pouvant être rencontré à la campagne n'est pas en mesure de se plaindre de tels troubles...