En ayant eu assez de cette situation, elle décide de s'enfuir le 27 juillet 2013, d'autant plus qu'elle n'a pas perçu de rémunération en échange de son travail et n'a obtenu aucun jour de repos sur cette même période.

Qui plus est, Mme Dupont fut présentée par Mr Robert à Mr Bertrand et Mr Jeanbix. Mr Bertrand l'a forcée à se prostituer en exerçant sur elle des pressions. D'ailleurs, Mr Robert partage avec ses deux comparses le produit de l'activité de Mme Dupont...

Vous vous demanderez dans quelle mesure les faits de réduction en esclavage et d'exploitation d'une personne réduite en esclavage peuvent-ils fait l'objet de poursuites judiciaires ?


Correction du cas pratique

Dans quelle mesure les faits de réduction en esclavage et d'exploitation d'une personne réduite en esclavage peuvent-ils fait l'objet de poursuites judiciaires ?

La réduction en esclavage est un crime. L'article 224-1 A alinéa premier, dispose que "la réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété". L'alinéa second du même article dispose que "la réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle".

En l'espèce, Mme Dupont porte plainte le 29 septembre 2014 et accuse Mr Robert de l'avoir réduite en esclavage en l'ayant soumise à un travail forcé au cours de la période allant du 15 juillet 2010 au 27 juillet 2013, date à laquelle elle s'est enfuie. Elle ajoute qu'aucune rétribution n'a été perçue en échange de son travail ni même un jour de repos durant ladite période.

Mr Robert pourra être poursuivi pour avoir réduit en esclavage Mme Dupont. Il peut encourir jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle en ayant exercé contre la plaignante l'un des attributs du droit de propriété.

L'article 224-1 B du Code pénal dispose en son alinéa premier que "l'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à son encontre, dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé". L'alinéa second du même article dispose que "l'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle".

En l'espèce, Mme Dupont accuse Mr Robert de l'avoir forcé à travailler pour lui contre aucune rétribution en échange de ce travail et aucun jour de repos pendant la période du 15 juillet 2010 au 27 juillet 2013. Par ailleurs, Mme Dupont ajoute que Mr Robert l'a présentée à Mr Bertrand et Mr Jeanbix et que Mr Bertrand l'a forcée à se prostituer en exerçant des pressions sur sa personne, Mr Robert partageant les produits de l'activité de Mme Dupont avec Mr Bertrand et Mr Jeanbix.

En ayant soumis Mme Dupont à un travail forcé, sans rétribution perçue en échange de ce travail et en l'ayant séquestrée dans sa cave, là où la plaignant logeait, Mr Robert a exploité une personne réduite en esclavage et encourt jusqu'à vingt and de réclusion criminelle.

Cependant, l'article 112-1 du Codé pénal dispose que "sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis". Ainsi, la loi pénale n'est pas rétroactive. Ceci veut dire qu'une loi pénale nouvelle qui crée une incrimination nouvelle ou augmentant la peine applicable ne va pas s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur. Seule une loi pénale plus douce peut rétroagir.

En l'espèce, la loi n°2013-711 du 5 août 2013, entrée en vigueur le 7 août 2013 ne pourra pas s'appliquer dans la mesure où les faits reprochés à Mr Robert ont eu lieu entre le 15 juillet 2010 et le 27 juillet 2013.

Le défendeur ne pourra pas être poursuivi pour faits de réduction en esclavage et d'exploitation d'une personne réduite en esclavage.