Le transfert des risques dans le Code civil
Le transfert des risques dans le Code de la consommation
D'après les articles 1788 et suivants du Code civil, il est prévu que, contrairement aux règles entourant la vente (le transfert de propriété entraîne le transfert des risques), il n'y a pas véritablement, dans le cas présent, de transfert de propriété et par voie de conséquence le transfert des risques ; ce transfert des risques est ici traité de manière purement autonome. En réalité, il faut noter que les dispositions contenues au sein du Code civil effectuent, et permettent, des distinctions selon des hypothèses qui ont été érigées. Ces hypothèses concernent soit la réalisation, soit la réparation d'une chose corporelle.
En ce sens, donc, les dispositions de l'article 1788 du Code civil prévoient l'hypothèse pour laquelle l'entrepreneur fournit la matière. Celui-ci apporte en fait non seulement la matière, mais aussi le travail. Pour le cas particulier où la chose réalisée vient à périr, peu importe d'ailleurs la façon dont celle-ci périt, et si cette chose périt avant d'être effectivement livrée au client, alors l'entrepreneur doit subir les risques sur la perte de la chose. Toutefois, cet article prévoit expressément une exception à ce principe : en effet, la dernière partie de ces dispositions prévoit que pour le cas où le client avait été mis en demeure de recevoir la chose, les risques lui sont transférés.
De plus, en vertu des dispositions de l'article 1789 du Code civil, il est prévu le cas où l'entrepreneur ne fournit que son travail ou son industrie. Dans les faits, il peut s'agir du cas où il répare une chose, voire réalise un travail sur la base d'une matière apportée directement par le client. Ici, il faut noter que pour le cas où la chose périt, il "n'est tenu que de sa faute". En d'autres termes, cela signifie que si la chose réalisée ou réparée périt, l'entrepreneur sera effectivement responsable, mais uniquement pour le cas particulier où sa faute est en effet caractérisée ; la lettre et la portée de cet article précisent finalement que la faute est présumée dans ce cas-ci. Si la perte de la chose concernée est à sa charge, il ne sera, par conséquent, payé.
Il faut noter qu'en droit de la consommation, le Code de la consommation prévoit des règles d'ordre public au regard du transfert des risques. Ces mêmes règles intéressent à la fois les contrats de vente de même que les contrats d'entreprise.
Il est alors prévu que l'ensemble des risques de perte ou bien d'endommagement de la chose est transféré au consommateur dès lors que celui-ci, voire un tiers qu'il désignerait, et autre que le transporteur proposé par le professionnel avec qui il a contracté, prend possession de manière physique du bien concerné.
Il faut comprendre les choses de la manière suivante : avant que ne soit pris possession physiquement du bien concerné (peu importe d'ailleurs ici que le bien soit standardisé ou sur mesure), les risques incomberont nécessairement au professionnel ; néanmoins, dès lors que le consommateur a pris possession de manière physique de ce bien, les risques de perte incomberont nécessairement à ce dernier.