La théorie de l'autonomie de la volonté gouverne la conception française du contrat depuis les prémices du Code civil de 1804. La révolution française a apporté un courant libéral d'idées influencée par les vues philosophiques et économique de l'époque.
Le contrat est un accord par lequel se soumettent les parties en toutes connaissances de cause et en ayant la volonté de remplir des obligations.
Parmi les auteurs ayant écrit sur cette théorie, J.-J. Rousseau exprime dans son oeuvre, Le contrat social, que l'interaction entre les hommes repose sur leurs volontés, foncièrement bonnes. D'un autre côté, le courant de pensée économique met en avant la théorie selon laquelle « une main invisible » guiderai le marché pour la satisfaction de l'intérêt général. En conséquence, chaque individu est libre de contracter. Mais cette liberté n'est pas contraire au fait d'être redevable d'obligations. Ce sans quoi, les fondements de la société ne seraient pas stables. C'est en acceptant volontairement de se soumettre au « contrat social », que les hommes peuvent être effectivement libres (J.-J. R., Le contrat social).
La volonté est donc le moteur de la liberté contractuelle dès 1804. Cette conception du contrat gouverne toujours le droit positif des contrats, bien que les réalités contemporaines aient pu atténuer l'application de la théorie de l'autonomie de la volonté, comme le consumérisme.
A cette fin, dans quelles mesures le principe de l'autonomie de la volonté est-il absolu en droit des contrats ?
Le principe de l'autonomie de la volonté n'est pas absolu (I) et a connu un léger déclin depuis l'intégration de nombreuses considérations par les normes juridiques (II).
I : La théorie de l'autonomie de la volonté comme fondement du droit des contrats
Le principe de l'autonomie de la volonté est fortement présent en droit des contrats (A), mais il n'est pas le seul concept a gouverné la matière et doit être imbriqués avec les normes en vigueur, ce qui peut le limiter (B).
La théorie de l'autonomie de la volonté veut qu'une personne soit tenue par un contrat parce que qu'elle la voulu. Elle a choisi de se soumettre à des contraintes et de remplir des obligations. Cette théorie associe les concepts de liberté et de volonté qui règnent aujourd'hui sur le droit des contrats.
Cette théorie est à l'origine du consensualisme, soit le fait que la simple rencontre de volontés de deux personnes et leurs accords suffisent à ce qu'un contrat soit valablement conclu. Il n'est pas nécessaire alors d'établir un écrit ou de remplir d'autres conditions autres que celle d'un consentement libre et intègre. De plus, ce contrat est parfaitement libre dans la détermination de son contenu par les parties.
En ce qui concerne le régime d'un contrat, les règles sont aussi fortement empreinte de cette théorie de l'autonomie de la volonté. Tout d'abord, son interprétation quand une clause n'est pas suffisamment claire est portée sur la volonté des parties à laquelle doit s'attacher le juge et non la lettre même du texte. De plus, un contrat qui s'établit dans le temps restera soumis à la loi sous laquelle il a été conclu. Il s'agit tant d'une question de sécurité juridique que de liberté contractuelle, puisque le contrat peut ne pas être soumis au droit français mais à un droit étranger par exemple, selon la volonté des parties à l'acte. Enfin, l'une des plus grandes traductions de cette théorie est le principe de l'effet relatif des contrats de l'ancien article 1165 du Code civil et du nouvel article 1234 du Code civil. Ce principe de l'effet relatif des contrats veut que le contrat n'ait d'effets qu'entre les parties. Il ne pourra aucunement avoir d'effet à l'égard des tiers en principe.
Ainsi la volonté est la base du droit des contrats, mais elle n'est pas à elle seule suffisante pour le rendre efficace et construire l'ensemble du régime juridique auquel il est soumis. Les normes complètent, voir dépassent cette volonté.
II : L'intervention nécessaire des normes juridiques et le recul de la liberté contractuelle
La théorie de l'autonomie de la volonté est empreinte de réflexions philosophiques et abstraites. Elle influence les lois comme le démontre la rédaction de l'article 1101 du Code civil ancien ou nouveau, en ce qu'il fait référence à « un accord de volonté ». Mais elle ne prend pas en compte en tant que telles les réalités économiques et sociales d'aujourd'hui.
Par exemple, il en est ainsi pour le principe de l'effet relatif des contrats depuis l'arrêt Myr'ho dans la possibilité pour le tiers de se prévaloir d'une inexécution contractuelle qui lui aurait causé un préjudice, alors qu'en principe, le contrat ne tient que les parties et ne concerne pas les tiers.
Le droit des contrats répond à ces réalités par le biais de la norme juridique. L'intervention de la loi peut être vue comme une limite à cette liberté contractuelle et cette pure autonomie de la volonté en imposant d'autres critères que le simple accord de volonté tel que l'exigence d'un écrit pour la vente d'un bien immobilier, ou l'adhésion à une assurance pour pouvoir conduire un véhicule.
Mais de telles contraintes ne doivent pas être vues comme une restriction de l'autonomie de la volonté mais une autre expression de celle-ci comme le présentait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Il ne s'agit plus de l'expression d'un contrat entre deux personnes, physique ou morale, mais entre les citoyens et l'Etat. En effet, c'est une personne accepte de se soumettre à ces normes juridiques librement. La sécurité juridique est ainsi garantie et permets de mieux exprimé sa liberté contractuelle en ce qui concerne le contrat de vente solennel par exemple. Pour un contrat d'assurance automobile, rien ne contraint une personne à conduire un véhicule. Mais si elle le choisit, elle accepte volontairement cette obligation pour un raison sociale, la réparation qui sera peut être nécessaire si un dommage devait être causé par le véhicule en question à une autre personne.
Enfin, la loi détermine des conditions autres que le pur consentement pour qu'un contrat soit valable : la capacité et un contenue licite et certain. En ce sens, un mineur ne pourrait conclure un contrat de vente immobilière seul, de même pour un majeur protégé. Ceci est expliqué pour des raisons de protection de leurs patrimoines. Pour le contenu licite et certain, il s'agit de protéger à la fois la société et les parties. Un contrat ne saurait porter sur la vente d'un élément du corps humain ou être parfaitement abstrait sans aucune détermination de son objet pour les parties, qui ne sauraient à quoi s'en tenir.
Ce qu'il faut en retenir ?
De nombreuses préoccupations autres que la simple autonomie de la volonté cohabitent pour former le régime du contrat aujourd'hui. Qu'elles soient sociales, économiques ou pour une question de sécurité, juridique ou simplement publique, ces intérêts doivent nécessairement être pris en compte pour que toute personne puisse conclure un contrat valable tout en garantissant la vie en société par l'intérêt général et l'ordre public.