En réalité, la Cour de justice de l'Union européenne va exercer son contrôle sous le rapport de ces voies de recours qui ont été élaborées et pour lesquelles elle est compétente. Il s'agira entre autres de recours de nature différente à l'encontre des États membres (le recours en manquement) ou bien à l'encontre des institutions européennes (les recours en annulation ; en carence ; enfin, l'action en réparation aussi appelée la responsabilité extracontractuelle). Ces différentes voies de recours ont posé des questions pratiques. En quoi consiste alors la systématique des voies de recours en droit européen ?
Cour de justice des Communautés européennes, TWD Textilwerke, 9 mars 1994, Aff. C-188/92
La question de droit posée dans cet arrêt était celle de savoir si les mesures d'exécution d'un acte peuvent toujours être attaquées à partir du moment où il est constaté que le délai de contestation est expiré (il s'agissait dans le cas d'espèce d'un recours en annulation).
Ici, les juges de la Cour de justice ont retenu le principe de la sécurité juridique ; sous ce rapport, les juges ont retenu que le fait de permettre la possibilité pour les justiciables d'user de la faculté de remettre en cause un acte alors que le délai de contestation est expiré consisterait pour eux à contourner le caractère définitif propre à l'acte concerné dès lors que ce délai a bien expiré. Donc, les justiciables ne peuvent remettre en cause un tel acte définitif parce que le délai de contestation a expiré
Cour de justice des Communautés européennes, Greenpeace c/ Commission, 2 avril 1998, Aff. C-321/95P
Tous les requérants doivent prouver qu'ils ont intérêt à agir ; ici, l'association Greenpeace avait décidé de démontrer cet intérêt sur le fondement même de la préservation de l'environnement ; or l'intérêt général ne peut servir de fondement pour prouver l'intérêt à agir.
Au surplus, dans cette décision, la Cour de justice retient que certains droits sont bien protégés par les juridictions des États membres, c'est-à-dire les juridictions nationales, et alors, elle a relevé qu'il leur revenait de faire prévaloir ces droits sous le prisme d'une question préjudicielle posée à la Cour de justice
Tribunal de Première instance, Fresh Marine Company SA c/ Commission, 24 octobre 2000, Aff. T-178/98
La question qui s'est posée à l'occasion de cette décision était celle de savoir s'il est possible de former un recours en indemnité indépendamment du recours en annulation.
Le Tribunal de Première instance a retenu dans cette décision qu'il est tout à fait possible de former un recours en indemnité, indépendamment du recours en annulation dans la mesure où ce recours en indemnité est constitutif d'une voie de recours autonome et qu'en ce sens elle est différente du recours en annulation ; en effet le recours en indemnité se distingue de cet autre recours en ce qu'il ne vise aucunement à annuler un acte, mais bien de procéder à la réparation d'un préjudice qui a été causé par une institution européenne.
Plus encore, ici, le Tribunal a justifié le principe même de l'autonomie du recours en indemnité, par rapport aux autres recours existants, dans la mesure où par son objet, il se distingue de ces autres recours
Cour de justice des Communautés européennes, Reynolds Tobacco Holdings, Inc. c/ Commission, 12 septembre 2006, Aff. C-131/03P
Dans le cas de l'espèce, il s'agissait de savoir si le fait que le recours en annulation était irrecevable, cette irrecevabilité entraînait nécessairement l'irrecevabilité du recours en responsabilité.
Ici, les juges de la Cour de justice ont retenu que cette irrecevabilité première n'entraîne en rien l'irrecevabilité du recours en responsabilité. En fait, plus précisément, l'irrecevabilité du recours en annulation n'entraîne pas de manière purement automatique l'irrecevabilité de cet autre recours en responsabilité, qui vise à demander une indemnisation ; cette décision est à la fois justifiée et justifiable puisque ces recours ne disposent pas de la même finalité. De surcroît, le recours en responsabilité, en indemnisation, constitue un complément des autres voies de recours, ce qui permet d'élaborer un panel de recours complet et pouvant être utilisé par les justiciables.