Successions
Le terme « succession légale » désigne l'ensemble des règles qui régissent la dévolution d'une succession lorsque le défunt est décédé sans testament selon l'article 720 du Code civil.
Par un arrêt du 11 octobre 2017, la Haute Juridiction a rappelé que le prêt d’un logement à titre gratuit au profit d’une personne n’est pas considérée comme un cadeau qui peut faire partie de la succession.
« La succession est possible par le décès de la personne ou par l'absence déclarée ou la disparition ». On parle alors d’ouverture de la succession.
La date d'ouverture correspond à la date de décès dont la preuve peut être apportée par tous moyens.
Le lieu d'ouverture correspond au domicile du défunt. La compétence territoriale du tribunal judiciaire est déterminé par le lieu de résidence chargé de connaître les difficultés successorales jusqu'au partage inclus.
Par ailleurs, par un arrêt du 2 mars 2022, publié au Bulletin, la Haute Juridiction a précisé les modalités du bénéfice du droit viager au logement du conjoint vivant. Ainsi, « En vertu des articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux ».
En matière de succession légale, la succession est destinée aux membres de la famille du défunt et au conjoint survivant, sous réserve de remplir les qualités requises pour succéder. Ainsi, le successible :
— doit être vivant à l’ouverture de la succession. L’enfant conçu simplement peut succéder à condition de naître vivant et viable.
— ne doit pas être déclaré indigne de succéder. Il y a indignité successorale des infractions ont été commises par l’héritier à l’encontre du défunt. Par conséquent, l’héritier qui se voit déclaré indigne est privé de tous droits dans la succession. Toutefois, ses descendants (de l’héritier) peuvent recueillir sa part de l'héritage par le processus de la représentation.
En somme, les susceptibles sont hiérarchisés par ordre de la manière qui suit : les membres du premier ordre excluent ceux du deuxième etc...
— Le premier ordre correspond aux descendants du défunt dont la filiation est légalement établie
— Le deuxième ordre correspond à un ordre dit « mixte » comptabilisant les pères et mères et les frères et sœurs du défunt et leurs descendants
— Le troisième ordre correspond renvoie aux ascendants ordinaires
— Le quatrième ordre correspond renvoie aux collatéraux ordinaires
Ce principe de hiérarchisation est atténué par le processus de la fente successorale divisant la succession entre les parents de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Ce processus est avantageux au profit des ascendants et des collatéraux ordinaires.
En outre, « au sein d'un même ordre, les successibles sont classés en rang selon leur degré de proximité avec le défunt. Autrement expliqué, les héritiers du degré le plus proche excluent ceux d'un degré plus éloigné. Entre héritiers de même degré, la succession se partage par parts égales ».
Libéralités
« La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne » Article 893 du code civil
Les libéralités répondent à des conditions de fonds et des conditions de formes.
Conditions de fond :
— Capacité des parties et détermination : lorsque l’acte produit ses effets, il est nécessaire que le bénéficiaire de la libéralité existe. Néanmoins, en vertu de l’article 906 du code civil, l’enfant simplement conçu peut recevoir une libéralité sous réserve de naître vivant et viable. Par ailleurs, le bénéficiaire de la libéralité doit être déterminé ou du moins déterminable à ce moment. En outre, la capacité du gratifiant est soumise à des conditions plus strictes qu'en matière d'actes à titre onéreux. En effet, il existe des incapacités dites spéciales de recevoir. Ces incapacités spéciales se justifient par la nature des rapports entre le disposant et le bénéficiaire au moment de l’acte qui peut laisser supposer un doute d’une manifeste influence exercée sur le disposant.
— Consentement : il est nécessaire que le consentement soit existant, excluant ainsi tout vices. C’est pourquoi l’insanité d’esprit au moment de l’acte est considérée comme une cause de nullité de la libéralité. Pour rappel, le consentement est vicié en cas d’erreur, de dol ou de violence => article 901 du code civil
— Contenu licite et certain : l’objet de la libéralité doit être la volonté de gratifier. Elle doit être existante, licite et certaine et conforme aux bonnes mœurs.
Conditions de formes :
Des conditions de formes régissent les libéralités afin de protéger le disposant. C’est une exigence sous peine de nullité de l’acte. C’est pourquoi, les donations doivent prendre la forme d’un acte authentique conservé en minute. Le testament doit en tout état de cause être écrit. Il existe trois formes de testaments valides :
• Le testament olographe écrit, daté et signé par le testateur. A ainsi été jugé qu’en vertu de l’article 970 du ode civil, le testament olographe pour être valable doit être entièrement rédigé, daté et signé de la main du testateur => Cass. civ., 15 juin 2017, n° 16-21069
• Le testament authentique passé devant notaire
• Le testament mystique remis clos et scellé à un notaire qui rédige un acte de suscription
En outre, les libéralités ne peuvent prendre la forme que de testaments ou de donations entre vifs
— Le testament est l'acte unilatéral par lequel le testateur dispose de tout ou partie de ses biens ou de ses droits pour le temps où il ne sera plus
— La donation entre vifs renvoie à l'acte par lequel le donateur se dépouille immédiatement et irrévocablement des biens donnés en faveur du donataire qui l’accepte. Ainsi, la Haute Juridiction a considéré que l’infidélité est une cause d’annulation d’une donation lorsque celle-ci présente le caractère d’une injure grave => Cass. civ., 25 octobre 2017, n° 16-21136
"Les donations à cause de mort sont interdites dans la mesure où les libéralités à cause de mort ne revêtissent que sous-forme de legs" - Article 893, alinéa 2 du code civil.