En ce sens, la jurisprudence administrative fut réticente à définir clairement ce terme du fait d'une certaine indétermination, mais aussi d'une ambigüité inhérente à la notion. Néanmoins, on le sait déjà, le service public est accompli dans un but d'intérêt général ; toutefois, le droit européen modifiant les droits internes des États membres vient ajouter sa pierre à l'édifice, et, le service public européen serait érigé par la création d'autres services, à l'image du service d'intérêt général ou bien encore du service économique général. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ces notions renvoient-elles ?
Le service public
Le service d'intérêt général
Les services d'intérêt économique général
Le service public est constitutif d'une mission d'intérêt général ; il est accompli dans un but d'intérêt général comme nous l'avons mentionné en introduction. Dans ce cadre particulier, une personne publique ou bien encore une personne privée, mais sous le contrôle d'une personne publique pourra être amenée à le mettre en application en exerçant des prérogatives de puissance publique, ce qui, ici, implique la compétence des autorités administratives pour le cas où des conflits, des litiges interviendraient et devraient être résolus. De fait, parce qu'une personne publique ou une personne privée est en mesure d'en assurer la mission, il n'existe pas de mécanisme absolu entre l'intérêt général et les administrations publiques, les personnes publiques, et, le service public peut être à caractère administratif, ou bien, à caractère industriel et commercial, selon une autre distinction de droit public.
Mais alors, que sont le service d'intérêt général et le service d'intérêt économique général ? En fait, ici, on peut retenir que le service public est une notion de droit public français tandis que les deux autres notions renvoient au droit européen.
Ce type de service peut être marchand ou non, mais dans les deux cas, il sera considéré comme étant d'intérêt général par les autorités publiques. Il y a alors des obligations spécifiques de service public. Cette dénomination de service d'intérêt général peut être utilisée pour désigner les services non marchands ; ce qui n'est pas le cas des services d'intérêt économique général, connus sous le sigle SIEG.
Ici, dans le cadre de ces services, il s'agira de services uniquement marchands et qui remplissent finalement des missions d'intérêt général ; toutefois, ce service est soumis par les États membres de l'Union européenne à des obligations particulières de service public (la communication, par exemple). Or il n'est pas possible pour ces États membres de l'Union de venir en aide à ces services marchands en ce que le droit de la concurrence de l'Union européenne prohibe les aides d'État même s'il existe des aides compatibles avec ce droit comme dans le cadre du transport d'après une décision de la Cour de justice du 24 juillet 2003, Altmark (n°C-280/00).