La notion d'activité d'intérêt général suppose la fourniture de prestations au public (qu'il soit question de personnes physiques ou de personnes morales). Ces prestations prennent plusieurs formes. Sous la forme de prestations matérielles avec la fourniture d'eau, gaz, électricité, transports ; de prestations intellectuelles avec la fourniture d'enseignement, formation, action culturelle ou de prestations financières avec les subventions, primes, allocations.

L'intérêt général ne constitue pas l'exclusivité du service public, mais est le but de l'intervention publique.

Il est à préciser que l'intérêt général n'est ni la somme des intérêts particuliers ni l'intérêt du plus grand nombre. Elle représente un arbitrage donnant la possibilité d'offrir un ensemble de services publics à une activité de plus grand service.

La personne publique contrôle le service public. Il est nécessaire qu'il y ait un rattachement organique à la personne publique, toujours responsable de la création et de l'organisation. Deux hypothèses se dégagent alors : soit l'activité est assurée par la personne publique elle-même avec ses moyens propres, c'est le cas de la gestion en régie, soit l'exercice de cette activité est délégué à une autre personne publique (ex. : établissement public) ou privée (ex. : concessionnaire). Dans cette dernière hypothèse, un pouvoir de contrôle et de direction sur l'exercice de l'activité devra être exercé.

Le service public est soumis au régime juridique exorbitant du droit commun de manière totale ou partielle ce qui a pour effet : d'assujettir les agents du service au droit de la fonction publique, « l'appartenance des biens à la domanialité publique ; la qualification de décisions exécutoires ou de contrats administratifs pour certains actes ; et l'existence de règles particulières en matière de responsabilité » (CE, 20 juill. 1990, n°69867, Villede Melun : JurisData n°1990-043623).

 

I. Distinction entre service public administratif (SPA) et service public à caractère industriel et commercial (SPIC)


A. Critère de distinction

Le juge administratif s'appuie sur l'examen de plusieurs éléments afin de distinguer le SPA du SPIC. Il recherche les ressources, l'objet du service et ses modalités de fonctionnement (CE, 16 nov. 1956, Union syndicale des industries aéronautiques).

« Ainsi, l'objet du SPIC est similaire à celui d'une entreprise privée. Son financement résulte pour l'essentiel des redevances payées par les usagers ». La reconnaissance du service public à caractère industriel et commercial résulte de la jurisprudence du tribunal des conflits (T. confl., 22 janv. 1921, n° 00706, Société Commerciale de l'Ouest africain). Si le droit public encadre le SPA, le droit privé encadre le SPIC.

B. Effets de la distinction

La distinction a pour conséquence de mesurer le droit public sur ces deux catégories de service public. Ainsi, si le droit public est prépondérant dans le cadre du service public administratif, il sera minoré dans le cadre du service public à caractère industriel et commercial géré par une personne privée.

 

II. Fonctionnement du service public

« Le service public est soumis à de grands principes communs du service public incarnaient par les lois de Rolland : la continuité ; la mutabilité ; l'égalité ».

A. Principe de continuité

Le principe de continuité est un principe à valeur constitutionnelle (Cons. const., 25 juill. 1979, n°79-105 DC). Il exige que le service fonctionne de manière normale et régulière. Selon les services publics, il ne s'applique pas de la même manière. En effet, certains services publics exigent un fonctionnement permanent (police, maintien de l'ordre, distribution de gaz ou d'électricité, hôpitaux), tandis que d'autres ne nécessitent qu'un accès ponctuel, mais régulier (musées, bibliothèques, services administratifs divers).

Le principe de continuité n'obstrue pas au droit de grève.

 

B. Principe de mutabilité

Le principe de mutabilité impose que le régime juridique et le fonctionnement du service évoluent au regard des besoins et de l'intérêt général et s'adapte aux besoins des usagers, mais aussi au progrès et aux innovations techniques.

 

C. Principe d'égalité

Le principe d'égalité exige l'égale accessibilité au service et de traitement au sein des services des usagers.

 

D. Principes complémentaires

Le principe de neutralité fait obstacle aux agents publics au port de signes manifestant l'appartenance à une religion (CE, 3 mai 2000, n°217017 ; CEDH, 26 nov. 2015, n°64846/11, Ebrahimian c/France).

La gratuité concerne uniquement les services publics administratifs obligatoires en vertu de la Constitution ou d'une loi.

Le principe de transparence se réfère à une obligation de communication certaine de l'information aux différents acteurs du service. Ce principe a été renforcé sous l'influence du droit de l'Union.

 

III. Modes de gestion du service public

La nature du service selon qu'il soit question d'un SPIC ou d'un SPA peut avoir une influence sur le choix du mode de gestion.

A. Gestion publique directe : la régie

Lorsque le service public est directement géré par la personne publique, on parle de gestion en régie. Ce mode de gestion ne dispose en principe pas de la personnalité morale. Il est parfois utilisé résiduellement pour l'exploitation de certains services publics industriels et commerciaux.

B. Gestion publique indirecte : l'établissement public

L'établissement public est une personne publique dotée de la personnalité juridique. Elle assure une mission particulière et pour la mener à bien, dispose d'une certaine autonomie administrative et financière. En principe, ce sont les textes qui reconnaissent la qualité d'établissement public.

C. Gestion contractuelle : la délégation de service public

La délégation de service public est un contrat de concession qui lui-même se définit comme un « contrat conclu par écrit, par lequel une autorité concédante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix » (article L.1411-1 du CGCT).

 

IV. Sujets de dissertation relatifs au service public

  •  La continuité dans le service public
  • Service public et ports de signes religieux
  • Le principe d'égalité devant le service public
  • L'identification du service public géré par une personne privée
  • Quelle logique économique dans la définition du service public ?