La responsabilité contractuelle

Définition

La responsabilité contractuelle est une obligation de droit civil qui sanctionne le dommage subi par une des parties au contrat en cas d’inexécution du contrat ou d’exécution tardive.
=> Article 1231 et suivants du code civil et ancien article 1146 du code civil
=> Cass., ass. plén., 14 avr. 2006, n°02-11.168
=> Cass., ass. plén., 14 avr. 2006, n°04-18.902

Conditions

Pour que la responsabilité contractuelle de l’un des co-contractants puissent être engagée, il faut la réunion de trois conditions cumulatives :
Un dommage = qui renvoie comme en matière délictuelle à un dommage certain (soit dans le cas où la victime a éprouvé une perte ou manqué un gain), direct et légitime pour être indemnisé

Un fait dommageable = qui renvoie à deux catégories de faits dommageables : le co-contractant était débiteur soit d’une obligation de moyens, soit d’une obligation de résultat.

⏥ L’obligation de moyens fait référence à la mise en œuvre de tous les moyens pour respecter son obligation. Illustration : un médecin doit délivrer à son patient des soins conscients et conformes à son état de santé et à l’éthique. Ainsi, sa responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que le créancier prouve qu’il n’a pas mis TOUS les moyens en œuvre lui permettant d’honorer son obligation = Cass. soc., 1ère civ. 4 janv. 2005. Autrement expliqué, pour engager la responsabilité du débiteur, la violation de l’obligation de moyens doit être fautive.

⏥ L’obligation de résultat fait référence au résultat découlant de l’obligation du débiteur. Par exemple, l’obligation de sécurité pesant sur le conducteur de bus. Il faut que la sécurité des passagers soit indemne. Dans le cas contraire, c’est-à-dire en cas d’accident, l’obligation de sécurité n’aura pas été respectée. Autrement dit, pour engager la responsabilité d’une personne débitrice d’une obligation de résultat, il suffit de démontrer que le résultat auquel elle s’était engagée (dans notre exemple, l’absence d’atteinte physique et/ou moral) n’a pas été atteint. L’obligation de résultat de suppose pas l’existence d’une faute car la preuve de la faute n’est pas nécessaire mais surtout, la preuve de l’absence de faute par le débiteur de l’obligation est inopérante. Par exception, pour que le débiteur d’une telle obligation soit exonéré de toute responsabilité, il faut qu’il prouve qu’un évènement l’a empêché d’exécuter correctement son obligation. Il faut donc que cet évènement soit imprévisible, irrésistible et qu'il lui était extérieur. Il s’agit de la force majeur.

Un lien de causalité = renvoie à un lien entre le fait à l’origine du dommage et le dommage.

Clauses

Par ailleurs, il existe plusieurs clauses relatives à la responsabilité contractuelle :
La clause de non-responsabilité qui stipule qu’en cas d’exécution tardive ou de mauvaise exécution, le débiteur ne sera pas tenu à réparation
La clause limitative de responsabilité qui indique un montant maximal de dommages et intérêt encourus
La clause pénale qui stipule qu’en cas de manquement de son engagement, le débiteur est tenu de verser une somme d’argent dont le montant, fixé à l’avance est indépendant du préjudice causé

Hiérarchie

Enfin, en matière contractuelle, il existe une hiérarchie des fautes. En effet, l’efficience des clauses relatives à la responsabilité contractuelle sont fonction de la gravité de l’inexécution. Il existe trois échelles de fautes :
La faute dolosive révèle l’intention de nuire
La faute lourde est une faute d’une particulière gravité sans intention de nuire
La faute inexcusable est une faute propre aux droits du travail, des accidents de la circulation et des transports



La responsabilité délictuelle

Définition

La responsabilité délictuelle ou extracontractuelle est une obligation de droit civil, pour une personne de répondre des actes qu’elle a commis en dehors de tout contrat entre les parties
=> Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n°05-13. 255

Pendant longtemps, la responsabilité extracontractuelle était fondée sur la faute. Toutefois, ce fondement paraissait particulièrement injuste. En effet, il apparaissait déséquilibré de n’octroyer aucune réparation pour la victime d’un dommage au motif qu’aucune faute n’avait été commise.

C’est pourquoi, deux fondements supplémentaires ont été ajoutés : la garantie et le risque.
La garantie est du côté de la victime. Cette théorie retient que cette dernière est titulaire d’un droit à la sécurité qui n’a pas été respecté
Le risque découle de l’idée selon laquelle « celui qui a, par son activité, créé un risque dont est résulté un dommage doit en supporter les conséquences »

Régimes

Il existe divers régimes de la responsabilité délictuelle
Qu’il s’agisse de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, pour que celle-ci soit engagée, la réunion de trois conditions est nécessaire = un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Faits générateurs


Il existe trois faits générateurs de responsabilité en droit commun :
— le fait personnel relatif à la faute = ancien article 1382 et 1383 du code civil et nouvel article 1240 et 1241 du code civil

— le fait des choses dont on a la garde = ancien alinéa 1er de l’article 1384 du code civil et nouvelle article 1242, alinéa 1er du code civil

— le fait d’autrui, à la charge des parents qui sont responsables du fait de leurs enfants = ancien article 1384, alinéa 4, des commettants qui sont responsables du fait de leurs préposés  = ancien article 1384, alinéa 5 et de manière plus générale ceux qui ont la charge d’autrui = ancien article 1384, alinéa 5. C’est une obligation de réparer le préjudice causé par les personnes dont on doit répondre dans la mesure où on a la charge d’organiser, de diriger et de contrôler leur activité => Cass., ass. plén., 29 mars 1991, Blieck, n°89-15. 231

Régimes spéciaux

En somme, il existe en droit commun des régimes spéciaux de responsabilité
— la responsabilité du fait des animaux = ancien article 1385 du code civil et nouvel article 1241 du code civil
— la responsabilité du fait des produits défectueux = ancien article 1386-1 et suivants du code civil et nouvel article 1245 du code civil
— la responsabilité médicale
— la responsabilité pour préjudice écologique = nouvel article 1246 et suivants du code civil
— la responsabilité en matière d’accidents de la circulation
— la responsabilité du dommage causé par la ruine d’un bâtiment = ancien article 1386 du code civil ; nouvel article 1244

Enfin, il n’existe pas de cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle => Cass. req. 21 janv. 1880