Ce risque intéresse trois hypothèses : la première en matière hospitalière ; la seconde en matière de voisinage dangereux ; la troisième en matière d'engins dangereux.
La responsabilité pour risque en matière hospitalière
Au titre de la responsabilité en matière hospitalière, la jurisprudence administrative est activement intervenue en érigeant la théorie des risques exceptionnels. C'est ce dont il avait été question dans la décision Gomez de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 décembre 1990 à l'occasion d'une opération novatoire ; en absence d'une faute commise par l'hôpital, sa responsabilité avait été requise et reconnue. Cette décision trouvera quelques années plus tard écho au sein de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le 9 avril 1993, Bianchi (n°69-336). Cette responsabilité est bien une responsabilité sans faute mais avec une obligation d'une preuve de lien de causalité. La responsabilité sans faute en matière hospitalière sera par la suite reprise par la loi n°2002-303 du 3 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
La responsabilité pour risque en matière de voisinage dangereux
Il arrive que l'administration soit un voisin dangereux ; or malgré cette remarque il faut noter et retenir qu'en absence de toute faute, ce n'est que lorsque le voisinage est anormalement dangereux que l'administration pourra en effet être déclarée responsable. Ces considérations sont nées après la Première guerre mondiale dans la décision du Conseil d'Etat du 28 mars 1919, Regnault-Desroziers. Alors qu'un dépôt de munition explose à l'intérieur d'une agglomération, et alors que le Ministre de la défense de l'époque considérait que parce qu'aucune faute n'avait été commise, il ne devait pas y avoir de responsabilité retenue, le Conseil d'Etat a considéré l'opportunité de la création de la théorie du voisinage dangereux anormal. Dès lors la victime d'un dommage ne doit plus prouver une faute commise par l'administration ; elle se doit d'apporter la preuve de la présence d'un service public, de son préjudice et d'un lien de causalité entre la présence de ce service public et le dommage dont elle se plaint. Ces considérations ont aussi été étendues à l'administration pénitentiaire (cf. Conseil d'Etat, Ministre de la Justice c/ Thouzellier, du 3 février 1956).
La responsabilité pour risque en matière d'engins dangereux
Dans le cadre de la responsabilité pour risque en matière d'engins dangereux, l'arrêt de principe réside dans la décision du Conseil d'Etat du 24 juin 1949, Consorts Lecomte. Dans le cas de l'espèce, une balle tirée par un agent de police avait ricoché et blessé des passants. Aucune faute n'avait été commise ; toutefois les juges du Conseil d'Etat ont voulu procéder à l'indemnisation des victimes, et ces derniers de retenir que dans la mesure où les forces de l'ordre usent d'armes et d'engins comportant des risques exceptionnels, pour les personnes mais aussi pour les biens, il y a lieu de retenir une responsabilité sans faute en matière d'engins dangereux. Il faut néanmoins rajouter que cette responsabilité est soumise à des conditions strictes pour emporter sa reconnaissance. Ainsi, les conditions cumulatives résident dans l'utilisation d'une arme à feu ; de la gravité des dommages ; et enfin, d'un préjudice anormal et spécial.