Une question de rapport prévue par la Constitution
Des jurisprudences en la matière
Contrôle de constitutionnalité des traités internationaux
Une difficile conciliation des dispositions constitutionnelles ?
Une question de rapport prévue par la Constitution
Les rapports qui existent entre les traités internationaux et la Constitution française sont visés par les dispositions de l'article 54 de la Constitution ; c'est donc une hypothèse qui a été envisagée et réglée par les constituants de 1958.
À la lecture de cet article, il est prévu que pour le cas où une convention internationale comporterait une clause contraire à la Constitution (cette constatation procède directement du Conseil constitutionnel), alors, l'autorisation de ratification du traité doit être effectuée qu'après la nécessaire révision de la Constitution.
Des jurisprudences en la matière
Dans sa décision Koné du 3 juillet 1996, le Conseil d'État a décidé de reconnaître un principe fondamental reconnu par les lois de la République en reconnaissant, pour ce faire, la supériorité du bloc de constitutionnalité sur l'ensemble des traités internationaux ; cette reconnaissance a donc permis d'écarter une convention internationale.
De plus, dans sa décision Sarran et Levacher du 30 octobre 1998, le Conseil d'État retient que les dispositions de l'article 55 de la Constitution qui dispose que les traités et autres accords internationaux sont supérieurs aux lois ne trouvent pas à s'appliquer aux normes de nature constitutionnelles.
Contrôle de constitutionnalité des traités internationaux
La question du détenteur de ce contrôle de constitutionnalité des traités internationaux est directement résolue par les dispositions de l'article 54 susvisé, mais aussi par les dispositions de l'article 61 de la Constitution qui prévoit le mécanisme du contrôle de constitutionnalité a priori. En effet, d'après ces dispositions il s'agira du contrôle de constitutionnalité de la loi de ratification ; ce contrôle permet de vérifier d'abord que la loi de ratification respecte la suprématie de la Constitution et qu'elle y est donc conforme ; ensuite, par conséquent, que le traité international est bien conforme à la Constitution. C'est donc le Conseil constitutionnel qui est compétent en la matière.
Qu'en est-il ici des actes dérivés ? En fait, ces actes dérivés pris par les institutions de l'Union européenne ne supposent pas de ratification et ne tombent alors pas sous le joug des dispositions de l'article 54 de la Constitution. Cependant, c'est à nouveau le Conseil constitutionnel qui interviendra dans le cadre particulier des directives puisque celles-ci doivent être transposées dans l'ordre juridique français ; c'est donc sous le prisme de la loi de ratification que le Conseil constitutionnel procédera à son contrôle de conformité des directives à la Constitution.
Le fait que la France participe en tant qu'État membre à l'Union européenne a posé des problèmes notamment dans la conciliation des dispositions des articles 54 et 88-1 de la Constitution, ce dernier article prévoyait cette participation de la France à l'Union européenne.
Une difficile conciliation des dispositions constitutionnelles ?
La Constitution française dans l'ordonnancement juridique interne prime ; elle dispose de la primauté sur les autres actes juridiques. Ici à cet égard, le juge administratif suprême français a décidé de concilier cette primauté et les exigences qui découlent de la participation de la France à l'Union européenne.
Pour ce faire, le Conseil d'État a décidé de rechercher si le droit européen, tel qu'il résulte de l'application des traités européens, protège autant que la Constitution française les droits fondamentaux ; il est dit qu'il recherche s'il y a ou non une protection équivalente de ces mêmes droits.
En ce sens, si une directive européenne apparaît contraire à la Constitution, il revient au Conseil d'État de rechercher s'il y a ou non cette protection équivalente. S'il n'existe pas de protection équivalente, alors le contrôle de constitutionnalité est effectué normalement.
Si la protection est équivalente entre le droit européen et le droit constitutionnel français, alors, en pareil cas, le Conseil d'État contrôlera la constitutionnalité du règlement (il est compétent en matière de règlement, mais non de directive européenne). Toutefois, il se peut que le droit européen ne soit pas suffisamment clair et, en ce sens, le Conseil d'État devra nécessairement saisir le juge européen, la Cour de justice de l'Union européenne qui pourra seule effectuer une interprétation du droit de l'Union européenne et donc des traités. Le Conseil d'État devra néanmoins intervenir en la matière en opérant son propre contrôle conformément à la réponse qui a été apportée par la Cour de justice.
Par l'utilisation de cette notion de protection équivalente, le Conseil d'État ne considère pas que la Constitution serait inférieure hiérarchiquement au droit de l'Union européenne ; en effet si la protection est équivalente alors la Constitution demeure supérieure ; la seule hypothèse pour laquelle la Constitution serait inférieure réside dans le fait que la protection est équivalente entre ces deux droits.
Sources : Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Assemblée nationale