Comment engager la responsabilité pénale des mineurs ?

La réponse à cette question se retrouve dans les dispositions contenues au sein des dispositions de l’article 122-8 du Code pénal mais aussi au sein de l’article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs (ci-après désigné sous le sigle CJPM). Cette lecture combinait permet de comprendre que tout mineur capable de discernement est en vérité pénalement responsable des infractions dont il est reconnu coupable ; il s’agira aussi bien d’une contravention, que d’un crime ou d’un délit.

Nous pouvons retenir que pour que cette responsabilité pénale d’un mineur soit utilement et valablement engagée, il faut que celui-ci ait non seulement commis une infraction mais qu’il soit en parallèle capable de discernement. Nous parlons de discernement, mais que signifie cette notion ? La définition de cette notion réside au sein de l’article L11-1, al. 3, du CJPM : le mineur doit avoir « compris et voulu son acte » ; en outre, il doit aussi être « apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il a fait l’objet. » Cet article prévoit également deux présomptions : d’abord une présomption de discernement concernant la situation des mineurs qui ont au moins 13 ans ; ensuite une présomption d’absence de discernement concernant la situation des mineurs qui sont âgés de moins de 13 ans. Attention, néanmoins, ces présomptions revêtant la nature de présomptions simples, peuvent être renversées, l’un ou l’autre des mineurs âgés de plus ou de moins de 13 ans peuvent donc être considérés comme « discernant » ou non discernant. 

En quoi consiste la garde à vue des mineurs ?

Il convient de noter qu’une distinction de termes existe entre la garde à vue et le fait d’être placé sous « retenue ». De la sorte, un mineur qui est âgé entre 10 et 13 ans, ne saurait valablement être placé en garde à vue mais celui-ci peut, si les conditions nécessaires à cet effet sont rencontrées, être placé « sous retenue ». Il s’agit ici d’un vocable différent bien que ces deux notions soient relativement proches quant à leurs effets. 

Pour sa part, le mineur qui est âgé d’au moins 13 ans est en mesure d’être placé en garde à vue : attention, toutefois, ici interviennent le Code pénal pour les conditions et les cas spécifiques de garde à vue, mais aussi le CJPM relativement à des mesures spéciales les concernant (à l’image de l’assistance d’un avocat obligatoire, par exemple).

Que signifie l’excuse de minorité ?

Cette notion d’excuse de minorité renvoie à la réalité suivante : les peines qui sont en effet encourues par les mineurs sont atténuées. Ainsi, à la lecture de l’article 121-5 du CJPM, il est prévu qu’un mineur ne peut valablement se voir prononcer une peine restrictive de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue ; et, pour le cas où la peine qui est en effet encourue consiste en la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, cette peine ne saurait être supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. 

Quid maintenant des amendes ? La lecture des dispositions de l’article 121-6 dudit code nous renseigne à ce sujet : ainsi, il ne saurait être envisageable qu’un mineur soit condamné à une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue, ni même à une peine d’amende dont le montant serait supérieur à 7 500€. L’article suivant énonce toutefois qu’une dérogation à ce principe soit envisagée pour le cas où le mineur concerné est âgé de plus de 16 ans, mais aussi et surtout que les circonstances de l’espèce en cause, ainsi que la personnalité et la situation personnelle dudit mineur le motivent.

Quelles sont les peines pouvant être infligées à un mineur ?

Concernant les peines pouvant être infligées à un mineur, le principe est le suivant : celui-ci peut se voir infliger les mêmes peines qu’un majeur sauf exceptions expressément prévues par le CJPM. Tout un ensemble de peines ne peuvent leur être infligées : ce sont en vérité les dispositions contenues au sein de l’article L121-1 du CJPM qui les prévoient (exemples non exhaustifs : les peines d’interdictions de séjour ou encore les peines d’affichage/diffusion de la condamnation du mineur). 

Pourtant, les mineurs peuvent être condamnés à des peines de nature patrimoniale (comme les amendes) ; à certaines peines restrictives de liberté (par exemple une peine d’emprisonnement, que cet emprisonnement soit ou pas assorti d’un sursis simple ou probatoire) ; à des peines qui portent une obligation de faire : il pourra s’agir, par exemple de l’obligation de suivre une formation professionnelle, d’un travail d’intérêt général. Aux côtés de ces peines coexistent des sanctions d’une nature particulière pouvant être infligées à des mineurs délinquants, à l’image de l’avertissement judiciaire.

A quoi renvoie le principe de césure ?

Ce principe de césure a été introduit par une réforme intervenue en 2021 et l’entrée en vigueur du CJPM et intéresse le droit pénal des mineurs. Ce principe est synonyme de la procédure de « mise à l’épreuve éducative ». Cette mise à l’épreuve est constituée par trois étapes distinctes, à savoir : l’audience d’examen de la culpabilité ; ensuite la période de mise à l’épreuve éducative (la période de césure) dont la durée est comprise entre six et neuf mois à l’issue de la déclaration de culpabilité susmentionnée ; enfin, l’audience de sanction qui a lieu à l’issue de cette période de mise à l’épreuve éducative. Il est opportun de retenir ici que cette période n’est possible que lorsque la culpabilité du mineur en cause a été déclarée.