La définition des réserves apportées aux traités et conventions internationales
Les réserves aux traités et conventions internationales : une pratique unilatérale critiquée
La pratique des réserves par les États et organisations internationales : une critique... critiquable
Les réserves aux traités et conventions internationales : une nécessaire intervention du droit international public


La définition des réserves apportées aux traités et conventions internationales

Les réserves aux traités internationaux, en tant qu'outil de modulation du consentement des parties contractantes, sont directement visées quant à leur existence, teneur et portée juridique par les dispositions de l'article 2, paragraphe premier, point d, de la Convention de Vienne précitée. Ainsi, la notion de réserve constitue une déclaration unilatérale, peu importe que cette déclaration prononcée par l'une ou plusieurs parties à la convention internationale projetée, ait décidé de la dénommer expressément "réserve". Cette déclaration unilatérale est effectuée par un sujet de droit international, primaire ou secondaire, un Etat ou une organisation internationale donc, dès lors qu'il "signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère". En effet, les réserves peuvent être effectuées directement lors de l'élaboration du traité, voire lorsqu'un sujet de droit international décide, selon la nature de la convention internationale concernée, de son degré d'ouverture ou de fermeture, d'adhérer, dès lors que le traité international est déjà entré en vigueur et existe déjà juridiquement à l'égard de deux ou plusieurs autres sujets de droit international. C'est directement par ce mécanisme, par cet outil, cette déclaration unilatérale que l'État ou l'organisation internationale procède à l'exclusion ou à la modification même de l'effet juridique du traité ; cette modulation aboutit par voie de conséquence sur une modification de la teneur du traité pour cet Etat, et ce traité international demeure en l'état pour tous les autres cocontractants.


Les réserves aux traités et conventions internationales : une pratique unilatérale critiquée

Néanmoins, s'intéresser à la question de l'évolution du droit des réserves, telle qu'applicable et appliquée aux traités internationaux, renvoie à s'intéresser à une critique apportée à cette pratique unilatérale des parties contractantes. En effet, ces réserves vont activement participer à la modification du texte, de la teneur et de la portée juridique alloués au texte final, tel qu'il résulte de la volonté des parties dans le cadre de la phase d'élaboration et de négociation dudit traité. De la sorte, le traité international projeté se voit modifier, tout du moins son équilibre juridique et les règles qu'il contient effectivement sont bouleversés ; ainsi, encore, l'intégrité corporelle et juridique du traité international est troublée, affectée, bousculée. Cette possibilité de déclaration unilatérale, peu importe la dénomination qu'elle prend, semble dangereuse au regard de la vie juridique future du traité international.


La pratique des réserves par les États et organisations internationales : une critique... critiquable

Il n'en demeure pas moins que cette critique apportée à cette possibilité de modulation du consentement des contractants peut, elle-même, être critiquée à son tour. En effet, il faut relever le fait que les réserves constituent également un outil utilisable et utilisé dans la pratique conventionnelle afin de permettre une réelle facilitation quant à l'acceptation des traités et autres conventions internationales. Cette facilitation d'acceptation permet, in fine, d'étendre considérablement le champ d'application des traités internationaux, de ces outils "obligationnels" entre sujets de droit international public, amenés à régir leurs relations économiques, financières ou encore commerciales, par exemple. Si ces réserves permettent par conséquent, non seulement une acceptation accrue de ces règles conventionnelles par de plus en plus d'États ou d'organisations internationales, elles favorisent également une certaine nuisance à l'égard de la sécurité juridique internationale, de même qu'à l'égard de l'uniformisation certaine du droit international public, uniformisation toujours de plus en plus conséquente sur le plan qualitatif et quantitatif. Or dans la pratique, le droit international public positif a effectué un choix particulier : celui-ci a effectivement décidé de la nécessité et de l'opportunité de permettre une acceptation toujours plus importante des traités internationaux par toujours plus d'États ou d'organisations internationales, c'est-à-dire par toujours plus de Hautes parties contractantes.


Les réserves aux traités et conventions internationales : une nécessaire intervention du droit international public

Il convient, en définitive, de retenir que bien qu'une modulation du consentement est prévue par les dispositions de cet article 2, paragraphe premier, de la Convention de Vienne de 1969, il n'en demeure pas moins que des règles sont expressément prévues et appliquées à l'effet d'éviter que ces traités et autres accords ou conventions internationales ne soient purement et simplement vidés de leur substance juridique nécessaire pour qu'elles puissent produire des effets juridiques, et donc, pouvoir être appliquées sur le plan pratique.

On le voit donc, tel qu'il ressort de ces différentes constatations relatives à la notion du droit des réserves, que celle-ci constitue une problématique réelle dans le cadre des relations interétatiques, sur la scène internationale, même si le droit international public positif est intervenu. Cette intervention fut rendue nécessaire par les craintes que ces possibles modulations unilatérales, ces déclarations unilatérales, pouvaient apporter négativement aux traités internationaux et aux buts recherchés par ces derniers, c'est-à-dire un rapprochement toujours de plus en plus augmenté entre les Etats, et donc, les peuples.