I. Définition de la souveraineté en France

C'est la Constitution de 1958 qui définit la souveraineté en France à travers les articles 2, 3 et 4. Ils définissent la langue, l'emblème, l'hymne et le principe national du pays (« gouvernement du peuple, par le peuple pour le peuple »). Ils régissent que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par référendum et au travers de ses représentants. Ils garantissent aussi la formation et l'exercice libre de leurs opinions pour chaque parti et groupement politique dans la limite des principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et des conditions déterminées par la loi.

La souveraineté s'exerce au minimum dans les domaines de la sécurité extérieure (diplomatie et défense nationale), la sécurité intérieure (la police et la loi), la justice et les finances du pays (monnaie, impôts, contrôle des marchés financiers). Sauf cas particulier, comme aux États-Unis où certaines de ces compétences (militaires) sont déléguées à des entreprises privées. D'autres compétences s'y rajoutent comme l'éducation, la santé, les politiques sociales (chômage, logements, emploi, sécurité sociale), la sécurité des systèmes d'information, l'environnement ou encore la culture.

Cependant depuis la fin de la Guerre froide, la mondialisation, la création de l'Union européenne qui transforment nos sociétés, la souveraineté est mise à mal par l'expansion du droit international qui ne l'a fait plus dépendre exclusivement des États. La complexité qu'elle engendre mène vers l'insécurité juridique aussi bien internationale, nationale que régionale.

 

II. Les limites de la souveraineté

La souveraineté de l'État est limitée sur plusieurs aspects :

  • L'ordre juridique international : Les engagements internationaux entravent l'autonomie des États. Pourtant prendre des engagements internationaux fait partie de la souveraineté, car les obligations prises mondialement découlent de son exercice. Ce n'est donc pas un abandon de souveraineté selon l'arrêt du 17 août 1943 de la Cour permanente de justice internationale.
  • L'interdiction du recours à la forcearmée : Suite à la Première Guerre mondiale, les vainqueurs ont voulu réglementer cet usage de la force armée à travers le Pacte de la SDN (Société des Nations). En 1928, le Pacte Briand-Kellogg ou Pacte de Paris condamne la guerre. En 1945, l'ONU établit le préambule de sa charte sur lequel repose la paix mondiale : « préserver les générations futures du fléau de la guerre », « maintenir la paix et la sécurité internationale » et « les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de Nations-Unies ». En résumé, un État a interdiction d'agresser un autre État sur son territoire en faisant utilisation de leur armement. Seulement deux exceptions subsistent : la légitime défense et l'action collective dont la décision d'agir dépend du Conseil de sécurité. À l'heure d'aujourd'hui, nous pouvons nous poser des questions quant à la guerre en Ukraine et sa gestion mondiale.
  • L'obligation de règlements pacifiques des différends : La charte stipule l'obligation des États de désamorcer en amont leurs différends de façon pacifique, si le cas se présente. Les moyens utilisés peuvent être la médiation, la négociation ou l'arbitrage. Le principe est aussi appuyé par la Déclaration de Manille en 1982.
  • Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État : Cela garantit l'intégrité territoriale et l'exclusivité des compétences de l'État au sein de son territoire. Aucun ne doit intervenir sur les actions concernant l'emploi de la force et les mesures de déstabilisation visant un gouvernement ou un pays. Cependant, il existe 4 exceptions :
  • L'intervention sollicitée : Lorsqu'un État est en difficulté, il peut demander assistance à un autre. Pour être légale, la demande doit venir de la compétence souveraine du gouvernement, d'un traité existant entre deux États ou encore d'un accord de défense mutuelle.
  • L'intervention humanitaire pour la protection de ressortissants : C'est la possibilité pour un État d'aider pour des motifs humanitaires la population d'un autre sur son territoire.
  •  Le droit d'assistance humanitaire : Lors de catastrophes naturelles, politiques ou autres, c'est la possibilité que des secouristes puissent venir en aide aux victimes. Cependant, il faut l'agrément de l'État concerné pour garantir et respecter sa souveraineté.
  •  L'intervention humanitaire pour la prévention d'atteinte massive aux droits humains : dans ce cas de figure, l'intervention extérieure est considérée comme légale pour secourir les victimes qui se traduit par « le couloir d'urgence humanitaire » introduit le 14 décembre 1990. C'est un droit de passage limité dans le temps et l'espace dans une optique d'assistance humanitaire uniquement.

Pour conclure, la souveraineté est limitée pour des raisons cohérentes et légitimes. Cependant, des lois l'entourent pour la sauvegarder et garder une stabilité entre les États à l'international.