Selon une acception large, il s’agit alors de « toute création résultant d’une activité intellectuelle ou artistique ». Cependant, d’autres conceptions peuvent faire apparaître des critères divers. La protection spéciale de ces oeuvres est alors requise afin d’éviter l’utilisation, par d’autres personnes, comme dit précédemment, ce qui correspond à conférer à leur auteur initial, un droit exclusif sur l’oeuvre entreprise. Cette protection s’applique alors, quels que soient le genre, la forme utilisée, ou encore la destination de cette création.
En quoi consiste la protection des oeuvres de l’esprit et quelle est la portée de cette mesure spéciale ?
I. L’acquisition de la protection
A. Le principe de protection automatique
D’après les textes de loi traitant de ce domaine, aucune démarche n’est nécessaire afin de détenir un droit d’auteur pour la personne ayant réalisé une oeuvre de l’esprit. Ce principe est en effet posé par l’article L111-1 du CPI, qui assure la protection de l’oeuvre « du seul fait de sa création », et donc, dès sa réalisation effective. L’auteur de l’oeuvre n’a donc pas de formalités à remplir, et le seul fait que son oeuvre corresponde aux catégories d’oeuvres mentionnées par le Code suffit à en assurer cette protection toute particulière. Le droit qui est alors acquis par l’auteur de l’oeuvre à ce moment donné peut se décomposer en deux catégories distinctes de droits qui seront opposables. D’un côté, l’auteur bénéficiera de droits moraux, qui lui permettront de pouvoir fixer des conditions de divulgation de l’oeuvre, ou encore de prévoir le droit au respect de son propre nom en tant que créateur. Ce droit est, de plus, perpétuel, inaliénable et imprescriptible, ce qui en fait la protection la plus essentielle de l’oeuvre de l’esprit dont il est question, du fait de son inconditionnalité, et de la possibilité relativement faible de contestation. De l’autre côté, l’auteur de l’oeuvre pourra bénéficier de droits patrimoniaux sur cette dernière, qui correspondent alors à un droit d’autoriser les tiers à utiliser l’oeuvre dans des conditions choisies par l’auteur, et pour ce dernier de bénéficier d’une contrepartie financière à cette exploitation. Il s’agit donc d’un droit de reproduction et de représentation. Ces caractères consistent enfin en un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
B. Les manoeuvres supplétives
Si aucune formalité n’est requise pour que l’auteur puisse bénéficier du droit particulier de la protection de son oeuvre, il peut en revanche s’assurer par d’autres voies en cas de carences ou de crainte d’éventuels litiges. Certaines mesures complémentaires sont alors conseillées telles que le dépôt de l’oeuvre, ou son enregistrement auprès d’un notaire, huissier, ou de certains organismes spécialisés tels que l’INPI, ou d’autres sociétés privées, dont la SACEM pour les oeuvres musicales. Afin d’obtenir la protection du droit d’auteur, il existe malgré tout quelques conditions, qui sont aisément remplies, et en particulier dans le cas des oeuvres de l’esprit reconnues et expressément mentionnées par le Code de propriété intellectuelle. Il s’agit tout d’abord d’exiger le fait que l’oeuvre en question soit concrétisée et non au simple stade d’idée, et il faut également que celle-ci soit originale, et non une reproduction. Des litiges peuvent alors survenir dans ce cadre, ce qui est fréquemment le cas, notamment du fait de l’absence de définition précise de ces caractères dans le Code.
II. Les effets du droit d’auteur
A. Les conséquences vis-à-vis des tiers
Le droit d’auteur est un droit exclusif dont bénéficie la personne à l’origine d’une oeuvre de l’esprit, qui lui permet entre autres d’autoriser ou d’interdire la reproduction de cette oeuvre en question. Cela consiste donc en la réglementation de conditions d’exploitation. L’auteur peut également décider de la divulgation de l’oeuvre, et peut exiger le respect de l’intégrité et de la forme d’expression liée à celle-ci, mais également du respect de sa propre personne et de son rôle d’auteur. La protection est très importante sur ces oeuvres, et est de plus relativement longue, et connaît peu de limitations, laissant la délimitation du cadre libre à l’auteur. En outre, les droits moraux mentionnés au préalable peuvent être transmis lors de la mort de l’auteur, et demeurent imprescriptibles. Il est également possible pour l’auteur d’apposer une mention supplémentaire sur l’oeuvre pour en rappeler sa protection.
B. La protection du droit d’auteur
Le droit d’auteur est un droit opposable erga omnes, qui produit ainsi des effets à l’égard de tous. Il s’agit d’une propriété privative de l’auteur, qui peut être semblable en certains points à un droit de jouissance exclusif sur l’oeuvre. La protection légale assurée par ces moyens est alors très importante, et primordiale dans certains cas pour assurer la légitimité et la protection de l’oeuvre ainsi que de son créateur. De plus, le droit d’auteur est protégé lui-même par l’existence de sanctions possibles à différents niveaux, en cas d’irrespect. Les infractions aux droits d’auteur sont ainsi susceptibles d’une action en contrefaçon de la part de l’auteur notamment, devant le juge civil, administratif ou encore pénal. Les sanctions sont importantes dans ce cadre et peuvent aller au plus grave, devant les juridictions pénales, jusqu’à faire encourir à leur auteur une amende, une peine de prison, ainsi que certaines peines complémentaires comme la confiscation. La contrefaçon est l’un des délits mentionnés par le Code pénal et assure donc aussi la protection de ce droit d’auteur. Enfin, le droit moral d’auteur est perpétuel, mais les droits patrimoniaux sont limités temporellement selon le type d’oeuvre dont il est question, ce qui est parfois source de litiges tranchés par les tribunaux.
Sources : Beaubourg avocats, Legavox