La procédure législative spéciale : la procédure consultative
Depuis la révision de Lisbonne, la procédure consultative est constitutive d'une procédure législative spéciale qui trouve à s'appliquer que lorsque le traité le prévoit expressément. Cette procédure consultative prévoit la consultation du Parlement européen même s'il faut noter, ici, que peuvent aussi être consultés le comité des régions ainsi que le comité économique et social.
En outre, actuellement, cette procédure consultative s'applique, par exemple, dans le cadre de l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre particulier de la coopération policière, voire encore dans la matière du droit de la famille.
Dans le cadre de cette procédure législative spéciale, il revient à la Commission européenne d'effectuer une proposition d'acte. Celle-ci est ensuite transmise au Parlement européen ainsi qu'au Conseil. Néanmoins, même si le Parlement européen rend un avis, celui-ci ne lie pas le Conseil. Il lui revient d'adopter l'acte concerné mais il faut noter que cette proposition de la Commission est examinée par le Comité des représentants permanents afin d'obtenir un consensus à l'égard de l'acte concerné. Le Conseil adoptera l'acte à la majorité qualifiée (qui est le principe), voire à la majorité des membres. S'il décide de modifier la proposition effectuée, alors, en pareil cas, il statuera nécessairement à l'unanimité. Il faut noter que même si l'avis émis par le Parlement européen ne lie pas le Conseil, il n'en demeure pas moins que lorsque cette consultation est prévue, et, que le Conseil n'attend pas cet avis, il peut y avoir l'annulation de l'acte. Donc, en pareille hypothèse, il est nécessaire d'attendre l'avis du Parlement européen.
La procédure législative spéciale : la procédure d'approbation
Tout d'abord, nous devons noter que la dénomination "approbation" a remplacé l'ancienne dénomination de "l'avis conforme". Toutefois, ce changement opéré à cet égard ne change rien dans la pratique. De plus, cette procédure est apparue avec l'acte unique européen uniquement dans un domaine particulier : celui des relations extérieures. Il est revenu au traité de Maastricht de prévoir effectivement l'avis conforme dans des cas somme tout rares du Parlement européen afin d'arrêter un acte. La révision de Lisbonne est venue reprendre cette procédure, principalement au sein des dispositions de l'article 83, paragraphe premier, troisième alinéa du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Ici, le Parlement européen est détenteur d'une arme importante : il est, en effet, en mesure de bloquer un acte dès lors que son approbation est requise, nécessaire. Il faut noter qu'il n'existe pas la possibilité d'amender l'acte concerné ; il n'y a pas non plus de navette effectuée comme dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Il revient exclusivement à la nature juridique de l'acte de fixer la procédure devant être respectée même s'il faut souligner le fait que dans un seul et même article, il puisse y avoir diverses procédures qui coexistent. Il est alors primordial de respecter la base juridique de l'acte en cause. En ce sens et après avoir obtenu de plus en plus de pouvoirs, le Parlement européen s'est montré vigilent quant au choix de cette base juridique ce qui explique le développement du contentieux relatif à la base juridique dans la jurisprudence.