Le choix de la délimitation du domaine de la loi
Une diminution des pouvoirs revenant au Parlement


Le choix de la délimitation du domaine de la loi

En 1958, le pouvoir constituant originaire a décidé de mettre en oeuvre une délimitation relativement au domaine de la loi. Ce choix se comprend à l'aune de l'histoire juridico-politique de la France et notamment les dérives issues des deux précédents régimes, les IIIe et IVe Républiques. En effet, sous ces deux régimes politiques précédents, se caractérisait une toute-puissance du Parlement au détriment du pouvoir exécutif, toute puissance ayant abouti à de fortes instabilités gouvernementales.

La Constitution du 4 octobre 1958 a donc décidé de mettre un terme clair et net au regard des pouvoirs attribués au Parlement et surtout a décidé d'achever la supériorité, la suprématie et surtout l'universalité de la loi : il a donc été question d'instaurer une délimitation relativement au domaine de la loi.


Une diminution des pouvoirs revenant au Parlement

Par l'instauration d'une frontière existante entre les articles 34 et 37 de la Constitution, entre le domaine de la loi et le domaine du règlement, le constituant de 1958 a donc décidé de contraindre le Parlement, dans son rôle de législateur, de respecter les conditions et les règles prévues par la Constitution, norme suprême dans l'ordonnancement juridique français. Ce respect des règles constitutionnelles est d'ailleurs surveillé par le Conseil constitutionnel.

Ainsi, le Parlement dans ses missions et ses fonctions doit respecter les règles prévues par l'article 34 susmentionné. Si celui-ci peut effectivement agir, il doit cependant agir conformément au respect de la délimitation de ses pouvoirs. Son champ d'intervention, prévu par cet article 34, qui énumère une liste exhaustive de domaines dans lesquels le Parlement peut intervenir, prévoit également que les parlementaires sont en mesure dans certains cas déterminés de "fixer les règles" voire de "déterminer les principes fondamentaux".

À la lecture de ces dispositions constitutionnelles, il apparaît clair que le pouvoir législatif est en mesure d'intervenir dans certaines matières de manière plus poussée, plus approfondie que dans d'autres. C'est en ce sens le cas pour les libertés publiques et les droits individuels qui, pour Michel Debré, en tant que co-rédacteur de la Constitution, avait considéré que ces matières ne pouvaient être réglementées et prévu "que par la loi".

Néanmoins, ce domaine de la loi, domaine par principe et par nature délimité, ne trouve pas à s'appliquer uniquement dans le cadre des dispositions de cet article 34 dans la mesure où les parlementaires, dans leur mission et fonction législative, sont autorisés à intervenir par le biais de nombreuses dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, peuvent être relevées de manière non exhaustive les dispositions des articles 35 (déclaration de guerre), 36 (prorogation de l'État d'urgence) ou encore l'article premier sur la parité homme/femme.

Ainsi et en application de l'article 37 de la Constitution, ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du domaine réglementaire. Il s'agit ici du pouvoir réglementaire autonome intervenant par nature dans tous les domaines pour lesquels le Parlement ne dispose pas de compétence. Un domaine réglementaire dérivé existe toutefois et intervient à l'effet de compléter les lois pour permettre que celles-ci soient appliquées. Ce dernier constat est intéressant puisque l'article 37 renvoie à une compétence de droit commun tandis que l'article 34 renvoie à une compétence d'attribution. Cela s'explique, finalement, par la volonté des constituants qui souhaitaient rééquilibrer les pouvoirs, au bénéfice du pouvoir exécutif, et ainsi pallier les anciennes dérives du Parlement.



Sources : Assemblée nationale, Le monde politique, Conseil constitutionnel