CJCE, 13 février 1969, Walt Wilhelm et autres c/ Bundeskartellamt

La Cour rappelle qu'il y a eu la création d'un ordre juridique intégré au système des Etats membres qui s'impose à leurs juridictions. La force impérative du traité et des actes pris pour son application ne peut pas varier d'un Etat à l'autre par l'effet d'actes internes. Les conflits entre la règle communautaire et les règles nationales doivent être résolu par l'application du principe de la primauté de la règle communautaire.

La coexistence entre une législation nationale en droit de la concurrence et de l'Union européenne est possible. Le juge national ou les autres autorités nationales peuvent se saisir d'une affaire même si celle-ci est pendante devant la Commission, à condition que le droit national n'entrave pas le droit de l'Union européenne.

En outre, la même législation européenne doit être appliquée au sein des Etats membres. Des grandes règles sont posées et chacun a droit cependant à la marge nationale d'appréciation. La double procédure est possible ainsi que la double sanction mais les Etats membres doivent en tenir compte.

CJCE, 23 avril 1991, Klaus Hofner et Fritz Elser c/ Macrotron CmbH

La Cour de justice définit ce qu'est une entreprise au sens du droit de la concurrence de l'Union européenne : quelque soit le statut juridique, une entreprise est caractérisée lorsqu'il y a une entité économique et une indépendance.

C'est une approche matériel, finaliste du droit. Il s'agit surtout de savoir comme l'entité fonctionne. Si elle fonctionne comme une entreprise, il s'agira alors d'une entreprise.

CJCE, 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a. contre Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. e.a.

Des groupements de caisse maladie doivent-ils être considérés comme des entreprises ou des associations d'entreprises au sens de l'article 81 du TCE lorsqu'ils établissent des montants fixes maximaux correspondants à la limite maximale du prix des médicaments pris en charge par les caisses de maladie ?

Il faut tout d'abord vérifier si ces organismes constituent des entreprises. Dans le domaine de la sécurité sociale, la Cour a considéré que certains de ces organismes poursuivent un but exclusivement social et n'exercent pas une activité économique : tel est le cas des caisses de maladie puisque leur activité est fondée sur la solidarité nationale. En revanche, d'autres organismes gérant des systèmes légaux de sécurité sociale ont été considérés comme des entreprises exerçant une activité économique comme la « fédération française des sociétés d'assurances ».

La Cour a jugé que l'organisme en cause gérant un régime d'assurance vieillesse complémentaire exerçait une activité économique en concurrence avec les compagnies d'assurance vie et que les intéressés pouvaient choisir la solution leur garantissant le meilleur placement.

De même, les caisses de maladie allemandes remplissent une fonction à caractère social fondée sur le principe de solidarité et dépourvu de tout but lucratif. Ces caisses opèrent entre elles une perquisition des coûts et des risques. Cependant, ces caisses de maladie ne sont pas en concurrence entre elles ni avec les établissements privés pour l'octroi de prestation légales obligatoires. Dès lors, leur activité est de nature non économique, et donc, ce ne sont pas des entreprises au sens de les articles 81et 82 du TCE.

Cependant, les caisses de maladie et les entités qui les représentent, à savoir les fédérations de caisses se livrent à des opérations ayant une finalité autre que sociale qui est de nature économique, ce sont des décisions d'entreprises ou d'associations d'entreprise. Ces fédérations exécutent une obligation qui leur est imposé par l'article 35 du SGB en vue d'assurer la pérennité du système allemand. En déterminant les montants fixes maximaux, les fédérations de caisses ne font qu'accomplir une tache de gestion du système de sécurité sociale allemand qui leur est imposé par la loi. Elles n'agissent pas comme des entreprises.

Est-ce que ces caisses sont considérées comme des entreprises ?

On différencie les caisses de retraite par capitalisation (c'est le plus simple et le plus libéral) et de répartition. On travaille et on cotise auprès des caisses qui vont faire fructifier notre argent. Au final, quand on est à la retraite, la caisse nous redonne notre argent sous forme de rentes. L'esprit, c'est plus on est riche et plus on paie. Les caisses de répartition est le système français, on paie et c'est absorbé dans le budget de l'Etat. Il y a un principe de confidence légitime, quand on sera vieux l'Etat prendra les 6 mois les mieux et on aura une retraite sur cette base. C'est très solidaire comme démarche.

Il y a un système fondamentalement privé et un public. Ici on voit la différence entre les deux systèmes.

Tribunal, 16 novembre 2011, affaire Sachsa Verpackung c/ Commission européenne

La notion d'entreprise privée comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement.

Le comportement d'une filiale peut être imputé à la société-mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché mais applique les instructions de la société mère.

- Si une société-mère détient 100% du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, il existe une présomption simple selon laquelle cette société-mère exerce une influence sur le comportement de sa filiale.

- Le groupe Gascogne détient la totalité du capital de la requérante donc elle est liée à sa filiale, et donc, le groupe Gascogne exerce une influence déterminante sur la requérante.

La Cour fait preuve d'une appréciation pragmatique et finaliste. Quand il y a cette notion de groupe d'entreprise, il y a une présomption simple de direction de la filiale. L'entente est alors d'autant plus présumée.

CJUE, 5 arrêts du 11 juillet 2013

Une entreprise est une unité économique. Si une entreprise enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe selon le principe de la responsabilité personnelle de répondre de cette infraction.

Il y a une jurisprudence constante de la Cour qui énonce que le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère lorsque celle-ci applique l'essentiel des instructions qui lui sont données ou qu'il existe des liens économiques, organisationnels, juridiques qui unissent ces entités. Dans cette situation la société-mère et sa filiale font partie d'une même entité économique et forme une seule entreprise au sens de l'article 81 du TCE. La Commission peut imposer des amendes à la société-mère sans établir son implication personnelle.

Dans cet arrêt, la société mère détient la quasi-totalité du capital de sa filiale, il y a donc une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce une influence déterminante sur sa filiale. Il suffit donc que la Commission prouve que la totalité ou quasi-totalité du capital d'une filiale est détenu par la société-mère pour qu'elle soit tenue solidairement au paiement de cette amende infligée à sa filiale. Toutefois, la société-mère peut rapporter la preuve que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché et donc renverser la charge cette présomption.

Dès lors, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la notion d'entreprise devait être appréhendée de façon distincte de la notion d'imputation du comportement de l'auteur de l'infraction.

TPICE, 6 février 2014, Arkema France SA c/ Commission européenne

Une entreprise est une unité économique. Si cette unité enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe selon le principe de la responsabilité personnelle de répondre de cette infraction. Le comportement d'une filiale peut être imputé à la société-mère si elle ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché mais applique l'essentiel des instructions qui lui sont données par la société-mère. Elles font parties d'une même unité économique et forme une seule entreprise, donc la Commission pourra imposer des amendes à cette même société-mère.

Dans le cas où une société-mère détient 100% du capital de sa filiale, il y a une présomption réfragable. Il suffit à la Commission de prouver que la totalité ou la quasi-totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. Toutefois, la société-mère peut renverser cette présomption si elle démontre que la filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

En l'espèce, la Commission a résumé en référence à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal les principes qu'elle entendait appliquer pour identifier les destinataires de la décision attaquée. La Commission énonce qu'une société-mère peut être responsable du comportement illégal d'une filiale dans la mesure où cette dernière ne déterminaient pas de façon autonome son comportement sur le marché mais appliquait les instructions qui lui était données.

Concernant la responsabilité d'ELF AQUITAINE, la Commission a relevé que celle-ci détenait 98% du capital de la requérante. Elle a donc une influence déterminante sur le comportement de la requérante.

Concernant TOTAL, la Commission a indiqué qu'elle avait pris le contrôle de 99% du l'entreprise ELF en avril 2000 et contrôlait le capital de la société du groupe ayant joué un rôle direct dans les comportements infractionnels et elle a présumé l'exercice d'une influence déterminante de total sur le comportement de ses filiales.

Dès lors, TOTAL et ELF AQUITAINE sont une entreprise unique et la Commission a retenu leur responsabilité dans l'infraction en cause.

CJUE, 6 septembre 2017, Intel c/ Commission

La Cour de justice retient que le fait pour une entreprise participant à un accord d'être située dans un Etat tiers ne fait pas obstacle à l'application des articles 101 et 102 TFUE lorsqu'un tel accord produit ses effets sur le marché intérieur.

La Cour considère que le critère des effets qualifiés c'est-à-dire appréhender des comportements qui n'ont pas certes été adoptés sur le territoire de l'Union, mais dont les effets anticoncurrentiels sont susceptibles de se faire sentir sur le marché de l'Union, permet de fonder la compétence de la Commission européenne. La Cour s'appuie donc sur le principe de territorialité.

Il n'y a pas lieu de retenir le lieu de formation des ententes car cela permettrait aux entreprises de se soustraire aux interdictions. On retient donc le critère des effets qualifiés et le lieu où sont mis en oeuvre ces pratiques en cause, et non le lieu de formation des ententes.

Ce critère des effets qualifiés permet d'appliquer le droit de la concurrence de l'Union européenne quand il est prévisible que le comportement (des entreprises) produise un effet immédiat et substantiel dans l'Union. L'application de ce droit européen de la concurrence est donc justifiée au regard du droit international public.


Sources :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61968CJ0014

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61990CJ0041

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0264

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=T-79/06

http://www.cci-paris-idf.fr/node/11768/previewletter

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-23/10&language=FR

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-413/14&language=FR