L'importance particulière de l'atteinte : le caractère sérieux du préjudice
Dans la pratique, deux cas de figures peuvent se présenter : d'abord il se peut qu'il soit porté une atteinte minime, ensuite une atteinte grave, atteinte non ressentie par la ou les victimes, si elles se trouvent, par exemple, dans un état végétatif.
Il existe en droit un adage de minimis non curat praetor, c'est-à-dire que le prêteur ne s'occupe pas des causes minimes. En d'autres termes, il est nécessaire que le préjudice revête un caractère sérieux. Le juge ne s'attardera alors que sur des cas particuliers qui ne sont pas des faits insignifiants. Ici, il convient de retenir que le juge ne pourra pas accorder à la victime plus que ce que celle-ci réclame dans le cadre de son recours. Ainsi pour le cas où est présentée une déclaration chiffrée au juge, ce dernier devra l'examiner.
En fait, la jurisprudence, les juges donc, vont tenir compte d'une réalité objective, et alors, même si la ou les victimes ne ressentent rien, puisqu'elles se trouvent dans le coma par exemple, leur préjudice sera pris en considération. La conscience de la ou les victimes ne constitue en rien une condition sine qua non de la réparation des victimes.
La certitude de l'atteinte de l'intérêt particulier : le caractère certain du préjudice
Le préjudice doit être certain ; plus encore, le préjudice doit être actuel, certain et direct, selon une trilogie élaborée et surtout retenue en jurisprudence.
Néanmoins il faut relever que la jurisprudence indemnise le cas du préjudice futur pour le cas où celui-ci est acquis, bien qu'il ne soit pourtant pas actuel. Toutefois il est impossible de retenir et de réparer le préjudice éventuel ; il faut donc que la victime apporte la preuve de son préjudice. Cette preuve doit donc démontrer qu'existe une réalité justifiable et justifiée.
En outre, il existe un principe selon lequel est exclu le préjudice hypothétique. Ce préjudice particulier n'est donc pas réparable. Plus encore, toutefois, ce préjudice n'est pas déjà réparable. En d'autres termes, si le préjudice se produit par la suite, alors en pareil cas, il sera possible pour la victime de demander une réparation. Il sera aussi impossible d'indemniser une victime si son état empire ; cette aggravation de l'état de la victime doit être établie par expertise afin que le juge puisse attribuer une réparation.
Or il s'agit ici d'un principe et une exception prétorienne a été élaborée. Il est donc en effet possible d'indemniser une perte de chance ; cette perte de chance constitue un préjudice indemnisable. En réalité, la chance perdue peut être appréciée ; cette perte de chance constitue une réalité et parce qu'elle constitue une réalité, elle est indemnisable. Toutefois la perte d'une chance infime n'est pas indemnisable ; la chance faible peut être, pour sa part, indemnisée car même si elle est faible, elle existe. Il s'agira ici d'une perte de chance qualifiée de raisonnable, ou de chance réelle.
--- Sources :
- https://aurelienbamde.com/2016/09/16/les-caracteres-du-dommage/
- http://reforme-obligations.dalloz.fr/2016/07/27/le-dommage-et-le-prejudice-art-1235-et-1258/