Il arrive que les deux juridictions se déclarent compétentes ou incompétentes pour une affaire donnée. C'est alors le Tribunal des conflits qui tranche et répartit la compétence du jugement entre les deux ordres juridictionnels.

I. Police administrative

A. La police administrative générale

Le pouvoir de police administrative est exercé par une personne publique et par le biais d'actes unilatéraux (édictions de normes juridiques) ou par des activités matérielles.

Lorsque l'autorité de police est compétente sur un territoire (au niveau national ou local) donné à l'égard de toutes activités et de toutes personnes, il s'agit de la police administrative générale. Son but est la préservation de l'ordre public. Pour cela, elle veille à l'application de cinq grands principes.

Le premier est celui de la sécurité publique par la prévention des accidents par exemple. Une bonne illustration est celle d'un maire qui instaure une voie piétonne le samedi pour protéger les piétons.

Le second grand principe à faire respecter est celui de la tranquillité publique. Pour cela, l'exécutif responsable du pouvoir de police peut par exemple anticiper par un règlement intérieur le tapage nocturne dans une salle des fêtes ou réglementer l'usage des tondeuses à gazon (CE, 18 décembre 1959, Société Les films Lutecia).

Troisièmement, la police administrative générale aura une mission de maintien de la salubrité publique (hygiène des animaux ou par exemple lorsque le Premier ministre interdit les zones fumeurs dans les collèges). A ces trois grands principes, ce sont ajoutés ceux de la moralité publique, avec par exemple l'interdiction de la diffusion d'un film présentant un contenu que le Maire juge inadapté au grand public et de la dignité humaine, avec l'interdiction de faire des « lancers » de nains (arrêt du 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge).

Les titulaires du pouvoir de police administrative générale sont nombreux.

Il y a d'abord le Premier ministre qui a une police générale nationale puis le préfet du département qui dispose des missions de police administrative générale sous sa seule responsabilité, s'il s'agit de mesures dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. Le préfet peut aussi se substituer au maire en cas d'inaction de ce dernier, mais il doit le faire après mise en demeure du maire restée sans résultat. Le préfet intervient dès lors qu'il convient de protéger la santé des personnes.

Enfin, il y a le maire qui assure la police générale locale. S'il y a une police nationale (donc si la police est étatisée), la compétence du maire est limitée par celle du préfet. Il doit néanmoins se charger des bruits de voisinage. Le maire intervient lorsqu'il s'agit de protéger la sécurité des personnes : risques des bâtiments, défaut d'entretien, entreposage de substance inflammable, etc.

S'il n'y a pas de police nationale, le maire assure le pouvoir de police général entièrement.

B. La police administrative spéciale

Lorsqu'un texte précise le champ d'application, le contenu ou les modalités de mise en oeuvre des pouvoirs de police conférés ou que le pouvoir de police s'applique pour une catégorie particulière d'individus ou d'activités (police de chasse…), il s'agit de la police administrative spéciale.

Les titulaires peuvent être des ministres avec par exemple le ministre de la Culture qui se charge de la police spéciale du cinéma. Il peut aussi s'agir du préfet de département. Nous donnerons l'exemple de la police des étrangers et de la police des risques naturels. Le maire est aussi titulaire de la police administrative spéciale lorsqu'il assure la police des débits de boissons ou la police des spectacles forains. Enfin, le président du conseil départemental se charge, entre autres, de la police de la circulation pour les routes départementales hors agglomération.

Il est intéressant de noter qu'il y a un transfert automatique au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de certains pouvoirs de polices spéciales. Cela arrive en matière d'assainissement, d'élimination des déchets ménagers et de réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage, de voiries (circulation et stationnement), et de sécurité des bâtiments publics et des édifices menaçant ruine.

Les transferts peuvent également être volontaires au président de l'EPCI. Cela pourra être le cas des compétences liées à des manifestations culturelles et sportives et de la défense extérieure contre l'incendie.

II. Police judiciaire

A. Les juridictions compétentes

Les juridictions judiciaires comprennent deux types de juridiction, organiquement identique (même siège et même personnel), mais aux fonctions différentes.

Il y a d'abord les juridictions civiles composées du tribunal judiciaire qui juge des litiges entre particuliers (pour le premier degré) et de la Cour d'Appel (pour le second degré). Il y a ensuite des juridictions d'exception avec, à titre d'illustration, les tribunaux de commerce, conseil des prud'hommes, tribunaux des affaires de la Sécurité sociale, etc.

La juridiction de proximité, créée en 2002 pour désengorger les tribunaux d'instance, est compétente en matière civile (si moins de 4000 euros) et en matière pénale pour les contraventions des quatre premières classes.

Pour finir, les juridictions pénales sanctionnent les auteurs de contraventions (tribunaux de police), de délits (tribunaux correctionnels) et de crimes (Cour d'assises).

Que ce soit pour les juridictions civiles ou pénales, le pourvoi en cassation se fait auprès de la Cour de cassation.

B. Les titulaires du pouvoir de police

Les missions principales de la police judiciaire sont de constater les infractions, de recevoir les plaintes et de procéder à des enquêtes à la demande du Procureur de la République.

Ces missions sont exercées par différentes personnes. En effet, le pouvoir de police judiciaire est partagé entre deux grands types de fonctionnaires : les Officiers de Polices Judicaires (OPJ) et les Agents de Polices Judicaires (APJ).

Les officiers de police judiciaire (OPJ) sont les maires et leurs adjoints au maire, les commissaires et officiers de police, les gendarmes gradés, les gendarmes nommées par le ministère de la Défense et les membres de la police nationale qui ont été nommés par le ministère de la Justice.

Sous la hiérarchie de ces officiers de police judiciaire, il y a les agents de police judiciaire. Il s'agit des agents de la gendarmerie nationale et de la police nationale.

Les policiers municipaux et gardes champêtres sont aussi titulaires du pouvoir de police, mais ce sont les agents de police judiciaire adjoints, ce qui signifie qu'ils ont pour mission d'assister les agents de police judiciaire cités ci-dessus.

Dans tous les cas, police administrative générale ou spéciale, police judiciaire des OPJ ou des APJ, la notion d'ordre public est fondamentale : la police ne peut intervenir que si elle est fondée sur une composante de l'ordre public. Sinon il y aurait détournement de pouvoir.

En conclusion, ces deux ordres de police sont certes différents, mais c'est justement leur complémentarité qui donne du sens à leurs actions respectives et qui les rend plus efficaces et cohérentes.