La radiation d’une marque est nécessaire lorsqu’une marque n’est pas déposée de façon régulière et porte atteinte à une autre marque ou entreprise.

 

Introduction de la plaidoirie

Madame / Monsieur la/le Président(e) du Tribunal, Mesdames, Messieurs les juges et assesseurs, je vais assurer la défense de mon client Y et de ses intérêts mis en danger par la marque X dont je demande la radiation.

Je vais vous exposer les fondements juridiques de ma demande de radiation de la marque X dans un premier temps (I) avant de vous démontrer les intérêts de cette radiation pour mon client Y (II).

 

I) Les fondements de la demande de radiation de la marque

            En droit, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit la marque comme un signe permettant de « distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes ». Ensuite, l’article L711-2 du CPI détermine les critères de validité pour l’enregistrement d’une nouvelle marque. Ainsi toute marquée enregistrée à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) doit être disponible, distinctive, descriptive, licite et respectueuse des mœurs.

En l’espèce, la marque X a été déposée sous le nom X qui est très similaire au nom de la marque de mon client Y qui avait été déposée antérieurement comme le démontre la pièce n°1 du dossier. Cette similarité de nom entraîne dès lors, une confusion dans l’esprit des consommateurs entre les deux marques. De plus, la police d’écriture utilisée renforce cette confusion alors même que mon client vend des stylos de luxe et que la marque X vend quant à elle des crayons de couleurs, il me parait ainsi évident que cette confusion est volontaire.

En conclusion, la marque X ne respecte pas les conditions de disponibilité et d’originalité.

            De plus, l’article L711-3 du CPI prévoit la nullité de l’enregistrement de la marque qui porte atteinte aux droits antérieurs d’une marque en raison de son antériorité, de la renommée de la marque antérieure, de l’utilisation d’un nom commercial qui entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public, de l’irrespect des droits d’auteur, des droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ou des droits de la personnalité.

En l’espèce, la similarité de nom des deux marques est évidente et entraîne une confusion pour le consommateur qui croit acheter des produits fabriqués par la même entreprise. Ainsi, la pièce du dossier n°2 illustre cette confusion chez les clients puisque les avis laissés sur le site internet de la marque X s’invectivent d’avoir été trompé et de ne pas retrouver la même qualité.  Certains clients pensent que l’entreprise de monsieur Y est responsable de la médiocrité des crayons de couleurs vendus par la marque X, détériorant la réputation professionnelle de mon client. De plus, le nom de la marque de Monsieur Y s’inspire de son patronyme et la similarité avec la marque X porte donc atteinte à son nom et aux droits qui en résultent.

En conséquence, le dépôt de la marque X est préjudiciable à mon client et ne respecte pas les conditions édictées par le Code de la propriété intellectuelle de sorte que j’en demande légitiment la radiation.

 

II) Les intérêts légitimes de Monsieur Y dans la radiation de la marque X

            En droit, la marque qui ne respecte pas les conditions légales d’enregistrement doit être considérée comme nulle, c’est a dire comme n’ayant pas été enregistrée. De plus la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (à l’époque Cour de Justice de la Communauté Européenne) C-104/01 rendue le 6 mai 2003 précise qu’il est nécessaire que la marque soit réellement distincte des autres pour être enregistrée. Également, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que la mauvaise foi dans l’enregistrement d’une marque permet de justifier l’annulation du dépôt d’une marque et de son enregistrement (CJCE, 11 juin 2009, affaire C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli).

En l’espèce, Monsieur X ne pouvait pas ignorer la ressemblance entre sa marque et celle de Monsieur Y, il en a visiblement joué pour mieux vendre ses produits en profitant de la réputation notoire et positive de la marque de Monsieur X.

En conséquence, Monsieur X a fait preuve d’une grande mauvaise foi dans le dépôt et enregistrement de sa marque X et la radiation de sa marque n’est que légitime et doit être prononcée rapidement.

Enfin, je demande à titre subsidiaire que le détenteur de la marque X soit condamnée au versement de 15 000 euros de dommages et intérêts en raison des ventes trompeuses qu’il a effectué et de l’atteinte à la réputation de mon client qui résulte du dépôt et de l’usage de sa marque similaire à celle de Monsieur Y. A titre également subsidiaire, je demande le remboursement des frais de justice de mon client et la condamnation aux dépens de Monsieur X.