Thème n°1 : L’approche sectorielle de la responsabilité : les responsabilités civile, pénale, délictuelle et contractuelle 

 

Accroche n°1 : D'un point de vue théorique, la responsabilité civile et la responsabilité pénale se distinguent l’une de l’autre. Néanmoins, de manière concrète ces deux responsabilités se rencontrent et cheminent parfois de concert. 

 

Accroche n°2 : En dépit du fait que la responsabilité délictuelle et contractuelle dispose d’une même nature, ces dernières sont irriguées par des régimes distincts et surtout des domaines propres. Elles n’obéissent donc pas aux mêmes règles et se rapportent dans leur propre sphère d’application. 

 

Thème n°2 : Identification du débiteur par la causalité 

 

Accroche n°1 : Le Code civil consacre peu de textes favorables à la situation de la victime. Il lui revient à elle seule de déterminer le texte législatif dont sa situation personnelle relève. Si plusieurs textes s’y appliquent, c’est bien elle qui doit choisir celui d’entre eux qui lui procure le plus d’avantages pour sa réparation. 

 

Accroche n°2 : Lorsque le débiteur est identifié par la causalité, la découverte du responsable est rendue possible par deux éléments cumulatifs, à savoir : l’existence d’un fait générateur de responsabilité d’une part, un lien de causalité entre ce fait générateur et le dommage dont se plaint la victime.

 

Accroche n°3 : Il revient à la victime d’apporter la preuve matérielle d’une faute commise par le débiteur. Néanmoins il est nécessaire de retenir que cette démonstration pourra ne pas être utile dans la mesure où certains comportements, de façon exceptionnelle, ne disposeront pas de de caractère fautif. 

 

Accroche n°4 : Au gré de leurs décisions, les juridictions ont accordé aux dispositions de l’article 1242, al. 1er, du Code civil  (ancien article 1384, al. 1er) l’affirmation d’une responsabilité pour les préjudices causés par n’importe quelle chose. Cet alinéa constitue, par conséquent, le régime général de responsabilité du fait d’une chose. Celui-ci coexiste avec des régimes particuliers de responsabilité.

 

Accroche n°5 : Les dispositions de l’article 1242, al. 1er, du Code civil intéressent le préjudice causé à une victime par le fait d’une chose. Cela signifie, outre que la chose doit être l’instrument de ce préjudice, que son champ d’application est étendu et par conséquent les intérêts de la victime s’en trouvent positivement impactés. 

 

Accroche n°6 : Un dommage a rarement une seule et même cause dans les faits puisqu’il existe souvent une succession d’événements à l’origine de ce préjudice. Deux théories se sont alors affrontées et celles-ci résident dans la théorie de la divisibilité et la théorie de l’indivisibilité du dommage. Toutefois, cette pluralité de cause à l’origine du dommage diffère en fonction du comportement de la victime, selon qu’elle a ou non participé elle-même, de manière causale, à la matérialisation du dommage dont elle se plaint. 

 

Accroche n°7 : Il arrive que la victime joue, personnellement et directement, un rôle causal dans la réalisation de son dommage. En ce sens particulier, il a été admis que cette dernière puisse être privée de façon partielle des droits qui sont attachés à son statut de victime. Cette distinction est introduite par la reconnaissance du caractère fautif ou non de la victime. 

 

Thème 3 : Identification du débiteur par l’implication, Loi du 5 juillet 1985 et réparation des accidents de la circulation 

 

Accroche n°1 : L’arrêt Desmares du 21 juillet 1982 (Cass. Civ. 2, n°81-12.850) a été perçu par la doctrine comme une provocation de la Cour de cassation. Le Ministre de la Justice a donc décidé de produire une proposition de réforme qui a aboutit à la loi du 5 juillet 1985 sur la réparation des accidents de la circulation automobile, actant la préservation du principe d’une réparation intégrale des dommages subis par les victimes.

 

Accroche n°2 : La loi Badinter du 5 juillet 1985 apparaît comme tout à fait révolutionnaire dans la mesure où celle-ci a décidé de la présence des assureurs des conducteurs pour appréhender non pas le véhicule cause de l’accident mais bien le véhicule impliqué dans celui-ci. Cela permet in fine une meilleure protection des victimes alors même que cette idée d’implication est plus large que celle de causalité. 

 

Accroche n°3 : Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 a été posé pour principe que la victime d’un accident de la circulation dispose d’un droit à une réparation intégrale de son préjudice, de son dommage. Une fois ce principe effectivement posé, les dispositions contenues au sein de cette loi passent alors en revue l’ensemble des causes dites traditionnelles d’exonération afin de déterminer tout d’abord si elle les retient, puis dans quelles limites exactement elle les retient. 

 

Accroche n°4 : Concernant les atteintes à la personne, et contrairement aux atteintes aux biens, la loi du 5 juillet 1985 énonce qu’il s’agit de préjudice grave puisqu’il existe une atteinte à l’intégrité physique des victimes. Les parlementaires ont alors décidé qu’il fallait améliorer le sort et finalement la protection de la victime. Or cette amélioration a été rendue possible par une sous-distinction concernant ces victimes, à savoir : les victimes conductrices (art. 4 de la loi) et les victimes non conductrices (art. 3 de la loi) d’un véhicule terrestre à moteur. 

 

Accroche n°5 : Les parlementaires n’ont pas réglé l’ensemble des situations au regard de la loi du 5 juillet 1985 et notamment les recours pouvant exister entre les conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur co-impliqués dans un accident de la circulation. C’est ici qu’est intervenu l’arbitrage prétorien pour articuler le droit commun avec cette loi.

 

Références

Muriel Fabre-Magnan, Droit des obligations, Responsabilité civile et quasi-contrat, Vol. 2, éd. PUF, Paris, 2021

Anaïs Raynaud, Droit de la responsabilité civile, éd. Ellipses, Paris, 2019 

Patrick Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, éd. Dalloz, Paris, 2021