La définition des obligations de moyens et de résultat
L’obligation de moyens
L’obligation de moyens consiste juste à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l’accomplissement d’une mission, même si celle-ci ne donne aucun résultat. L’objectif dans une obligation de moyens est de faire tout son possible pour satisfaire le demandeur, mais il ne peut y avoir aucune promesse d’atteindre le résultat.
L’un des exemples les plus flagrants est celui de la médecine ou le docteur a non pas l’obligation de guérir le patient, mais celle de faire tout son possible pour y arriver. Dans ce cas précis, il est impossible de promettre avec exactitude la guérison, car cela ne cadrerait tout simplement pas avec la déontologie liée au métier.
Il en va de même pour les avocats qui doivent s’assurer et assurer leurs clients qu’ils mettront tout en oeuvre pour les défendre, mais ils ne peuvent en revanche absolument pas leur promettre de gagner leur procès.
L’obligation de résultat
À la différence de l’obligation de moyens, celui qui possède une obligation de résultat doit parvenir à ses fins, et par conséquent obtenir le résultat escompté.
Il existe de très nombreux exemples concernant cette obligation de résultat. À titre d’exemple, un professionnel qui vend un produit à un client a obligation que ce produit soit en état de fonctionner, ou encore un chauffeur de bus ou un conducteur de train doit transporter les passagers, avec bien entendu pour résultat de les amener à destination.
Les caractéristiques principales de cette distinction au niveau légal
Dans un contrat, les parties en présence ne précisent pas toujours obligatoirement l’étendue de leurs obligations, et par conséquent c’est le juge qui tranche en dernier recours en cas de litige.
Dans ce cas présent, il est plus facile de prouver un non-respect de l’obligation de résultat que celle de l’obligation de moyens. En effet, il sera toujours plus aisé de prouver que telle ou telle chose ne fonctionne pas ou que le résultat prévu dans le contrat n’a pas été atteint. Il s’agit de quelque chose de quantifiable, de concret.
Dans l’obligation de moyens, il est souvent plus complexe de prouver qu’une des deux parties au contrat n’a pas employé tous les moyens mis à sa disposition pour réussir.
Lorsque l’on fait référence à la médecine comme nous l’avons fait plus haut, en cas de problème, il en va de même d’ailleurs pour le cas d’un avocat, il faudra que le plaignant apporte la preuve que le professionnel n’a pas fait tout ce qu’il a pu.
Bien entendu, la loi est très stricte avec ces professions qui demandent un respect très carré de la discipline ; néanmoins, certaines choses restent plus complexes à prouver que lors d’une obligation de résultat.
Il faut savoir toutefois qu’aujourd’hui, le Code tel que nous le connaissons ne parle pas du tout de l’obligation ni de résultat ni de moyens. Néanmoins, il est important de savoir faire cette distinction, car cela change beaucoup de choses dans les règlements des litiges certes, mais aussi plus globalement dans l’analyse et la compréhension des contrats.
Afin de pouvoir déterminer la différence entre les deux types d’obligations, le juge peut se baser soit sur ce que veulent les parties en présence dans le contrat. En effet, certains contrats déterminent par eux-mêmes s’il y a une obligation de moyens ou de résultat. Il pourra également se fier aux aléas qui encadrent le contrat et la manière dont celui-ci doit être exécuté.
Enfin, terminons en précisant que cette distinction dépend aussi beaucoup du rôle du créancier. Si celui-ci participe à la mise en place de l’obligation, alors il s’agit d’une obligation de moyens. L’obligation de résultat consiste vraiment à pouvoir garantir un résultat et lorsque l’on y réfléchit bien, pour certaines professions, cela est tout simplement impossible, nous en avons vu des exemples plus haut.
Les principales obligations de résultat concernent les contrats de vente, de location ou encore de sous-traitance.
Sources :
- La distinction des obligations de moyens et de résultat, Pache S
- Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, Jean Bellissent
- Kicklox
- Oreeka entreprise