Plus précisément, la naissance de l'enfant constitue le commencement de sa personnalité juridique. Toutefois, des règles ont été érigées afin que celle-ci soit utilement reconnue. En effet, en vertu des articles 318 et 725, al. 1er, du Code civil, l'enfant doit naître, vivant et viable.
Les articles 55 et suivants du Code civil imposent la déclaration de la naissance de l'enfant devant un officier de l'état civil du lieu de naissance, dans un délai de trois jours après cet évènement, par les parents ou par toute autre personne, la naissance étant constatée par un acte de l'état civil.
Néanmoins, il existe en droit français un adage, "infans conceptus pro nato habetur quotiesde comodo ejus agitur", établi en tant que principe général du droit. La Cour de cassation a considéré que l'acquisition de la personnalité juridique de l'enfant peut être effectuée dès l'instant de sa conception pour toutes les fois où celui-ci pourra en tirer avantage (cf. Cass. civ., 1ère, 10/12/1985, n°84-14.328). Les articles 311, al. 2, 725 et enfin 906 du Code civil prévoient expressément trois possibles applications de cet adage. Il faut alors comprendre que l'enfant qui n'est pas né, vivant et viable ne dispose pas de la personnalité juridique même si celui-ci bénéficie d'une certaine protection du fait de ce que le Comité consultatif national d'éthique considère comme sa "personne potentielle" (avis du CCNE du 23/03/1984).
Le droit ne s'intéresse donc pas uniquement à la situation de l'enfant né vivant et viable, mais également à la période prénatale. Dans quelles mesures ne serait-il pas porté atteinte à la protection de l'enfant à naître à l'occasion de cette période prénatale ?
L'interruption volontaire de grossesse (ci-après IVG) pose question au regard d'une possible atteinte à la protection de l'enfant à naître (I). Se pose aussi la question de la protection des embryons in utero et in vitro (II).
I. L'IVG : une atteinte à la protection de l'enfant à naître ?
La question de l'IVG pose deux questionnements au regard de la protection de l'embryon et de la liberté de la femme, ces deux droits fondamentaux s'opposant l'un à l'autre. Ces droits furent conciliés (A) même si l'acquisition de la personnalité juridique découle de la naissance, sous conditions (B).
A. Une tentative de conciliation entre deux droits à l'origine opposés
Le législateur est intervenu afin d'encadrer le droit à l'IVG. Ce faisant, celui-ci a tenté de concilier deux droits à l'origine opposés. Ainsi il existe de possibles atteintes au principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, inscrit à l'article 16 du Code civil. Des conditions pour y déroger sont expressément prévues. Les lois du 17 janvier 1975 et du 4 juillet 2001 prévoient une telle conciliation puisque la protection de la liberté de la mère est assurée pendant les douze premières semaines de grossesse si celle-ci se trouve dans "une situation de détresse". Cela implique qu'au-delà de ce délai, la protection de l'embryon est assurée jusqu'au terme de la grossesse et que la liberté de la mère n'est pas absolue, celle-ci devant se trouver dans une telle situation. Pour le Conseil constitutionnel, il s'agit d'un équilibre entre ces deux droits qui n'est pas contraire à la Constitution de 1958 et aux textes auxquels elle renvoie (cf. Cons. const., 15/01/1975, n°74-57DC).
Cependant, le législateur est de nouveau intervenu par les lois du 4 août 2014 et du 26 janvier 2016 pour abandonner d'une part toute référence à la situation de détresse de la mère, d'autre part pour abandonner le délai de réflexion prescrit entre la première visite médicale et la confirmation de la demande d'interruption volontaire de grossesse. Pour le Conseil constitutionnel, il s'agit d'affirmer que la mère dispose de la faculté de demander cette interruption et que celle-ci ne méconnaît pas la norme constitutionnelle suprême, plutôt que de rechercher s'il existe véritablement un équilibre entre ces deux droits fondamentaux (cf. Cons. const., 31/07/2014, n°2014-700DC).
B. Les conditions de l'acquisition de la personnalité juridique
Dans sa décision du 21 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a rappelé l'équilibre devant être observé entre les deux droits précédemment mentionnés. Dans le cadre de la suppression du délai de réflexion imposé à la mère, il retient que "le législateur n'a pas rompu l'équilibre que le respect de la Constitution impose" entre ces deux droits constitutionnellement garantis puisque cette demande d'interruption de grossesse n'intervient pas à l'occasion de la première consultation médicale (cf. Cons. const., 21/01/2016, n°02015-727DC).
Dans tous les cas, il convient de retenir que l'acquisition de la personnalité juridique s'effectue à la naissance de l'enfant : celui-ci doit cependant être né, vivant et viable. Avant que l'enfant naisse, il ne dispose pas de la personnalité juridique même s'il dispose d'une qualité particulière, celle de "personne potentielle". C'est en vérité cette qualité qui est protégée par la norme constitutionnelle. Plus précisément, il découle du principe de sauvegarde de la dignité humaine, ayant valeur constitutionnelle, le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Néanmoins, cette protection n'entrave en rien la possibilité pour une mère de recourir à une IVG. Il s'agit d'un droit créé par le législateur qui l'encadre strictement afin d'assurer un équilibre entre la liberté de la femme et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
II. La nécessaire protection des embryons in utero et in vitro
En droit français, le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, inscrit à l'article 16 du Code civil par la loi bioéthique du 29 juillet 1994, se juxtapose avec la qualité de "personne humaine". Le législateur a ainsi été amené à s'intéresser à la question de la procréation médicalement assistée (A) et à celle de l'insémination post-mortem (B).
A. Procréation médicalement assistée : une évolution juridique notable
L'article L.2141-1 du Code de la santé publique (cf. également art. L.2141-3 dudit code) admet qu'à l'occasion d'une procréation médicalement assistée, la conception "in vitro" ainsi que la conservation d'embryons est autorisée pour le cas où une première tentative n'aurait pas abouti ou si le couple souhaite reporter ce projet de conception par la suite. Les parlementaires français ont d'une certaine manière protégé la conservation des embryons in vitro de la même manière que les embryons in utero.
Si en premier lieu le Conseil constitutionnel n'a pas entendu les protéger de la même manière, considérant que le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ne pouvait être utilement appliqué aux embryons conservés (cf. Cons. const., 27/07/1994, n°94-343/344DC), par une décision ultérieure, celui-ci a décidé de procéder à un revirement de jurisprudence en la matière (cf. Cons. const., 01/08/2013, n°2013-674DC). Dès lors, l'embryon in utero et l'embryon in vitro sont tous deux protégés identiquement d'un point de vue juridique national en application de ce principe s'inscrivant expressément dans le cadre du principe de sauvegarde de la dignité humaine, ayant valeur constitutionnelle.
Toutefois au niveau du Conseil de l'Europe et à défaut d'un consensus européen au regard de la définition du début de la vie, les embryons in vitro ne peuvent bénéficier du droit à la vie, protégé par les dispositions de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH, cf. en ce sens, CEDH, 08/07/2014, Vo c. France, n°53924/00, §82).
B. Une nécessaire conciliation entre le droit français et le droit du Conseil de l'Europe
L'article L.1125-1 du Code de la santé publique prévoit la possibilité de détruire les embryons in vitro, d'effectuer des recherches dans des conditions strictes ou bien de les donner à un autre couple si le projet parental est interrompu. Attention si l'un des membres du couple décède, le conjoint survivant devra nécessairement respecter le choix effectué parmi ces trois options. De surcroît, l'article L.2141-2 du même code prévoit que l'insémination post-mortem est interdite, de même que l'article L.2141-11-1 dudit code prohibe l'exportation de gamètes dès lors qu'elle résulte sur une telle insémination. Or le droit français apparaît ici en contradiction avec le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les dispositions de l'article 8 CEDH. Il convient donc d'opérer une conciliation entre eux.
Ainsi dans une décision rendue en référé, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande d'exportation des gamètes d'un défunt dans un autre État afin qu'il y soit procédé à une insémination post-mortem. En l'espèce, le juge administratif a écarté les dispositions de l'article L.2141-11-1 susmentionné (cf. CE, 31/05/2016, n°396848). Un couple de nationalités espagnole et italienne, résidant sur le territoire français, avait avant le décès de l'époux envisagé que pour le cas où la procréation médicalement assistée échouait en France la survivante repartirait en Espagne afin de procéder à cette insémination post-mortem. L'épouse s'étant vue opposer un refus de l'Agence de biomédecine pour l'exportation des gamètes, le Conseil d'Etat a jugé sous ce rapport que ledit refus porte "une atteinte [grave et] manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale", et donc à une liberté fondamentale garantie par l'article 8 CEDH.
Sources : Cabinet ACI, Université Paris 1, Ooreka, Ultimate droit