Méthodologie
L'introduction dans le cas pratique n'est pas obligatoire. Cependant, si le cas présente plusieurs problèmes distincts à traiter, vous pouvez commencer votre devoir par une courte introduction d'environ 10 lignes.
Précisez très brièvement les faits des différents problèmes pour lesquels Mr ou Mme ou la société X vous consulte.
Donnez un questionnement général « Aux vues des circonstances de fait, il apparaît que la situation de Mme / Mr / SARL... doit conduire à envisager le droit des procédures collectives / les règles de la procédure de sauvegarde, les règles du plan de cession... ».
Annoncez le plan qui contient autant de parties que de problèmes.
Chaque problème de droit doit être traité dans une partie. S'il y a 3 problèmes dans le cas pratique, il y a 3 parties. S'il y a 4 problèmes, il y a 4 parties...
Dans chaque partie, il faut suivre le même raisonnement, celui du syllogisme.
Il faut commencer par qualifier juridiquement les faits et énoncer le problème de droit. Pour ce faire, vous pouvez procéder comme suit : « Nous sommes en matière de créance postérieure éligible au traitement préférentiel de l'article L. 622-17 du Code de commerce, et la question se pose de savoir si...».
Il faut ensuite énoncer la majeure, c'est-à-dire les principes juridiques qui gouvernent la matière traitée. Pour ce faire, vous pouvez procéder comme suit : « Les principes juridiques qui gouvernent la matière sont les suivants... Le Code de commerce pose notamment une règle d'interdiction de paiement des créances antérieures...».
Il faut ensuite énoncer la mineure, c'est-à-dire les faits de l'espèce mis en rapport avec les principes juridiques. Pour ce faire, vous pouvez procéder comme suit : « En l'espèce, le prêt a été consenti avant le jugement d'ouverture... ».
Enfin, il faut donner la conclusion, le rapprochement des principes juridiques aux faits de l'espèce afin de savoir si les règles juridiques s'appliquent ou non. Pour ce faire, vous pouvez procéder comme suit : « Donc... »
Attention, entre chaque étape du syllogisme, sautez une ligne.
Exemple de cas pratique corrigé
Énoncé
La société Angie, qui emploie 18 salariés et a réalisé l'an dernier 3 800 000 € de chiffre d'affaires hors taxes, a sollicité du tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Une société de crédit-bail, qui a financé un matériel informatique, qui sait que la récupération du matériel sera très loin de solder sa créance principale, a obtenu le cautionnement du dirigeant social de la société Angie, Mme Stone Rolling, dont la solvabilité est certaine.
Cette société de crédit-bail s'inquiète et se demande si elle peut contester, comment et sur quel fondement la décision d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Résolution
Nous sommes en matière de jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et la question se pose de savoir si un recours peut être formé par un tiers à l'encontre d'un tel jugement (qualification juridique et problème de droit).
Le droit des entreprises en difficulté en difficulté se caractérise par une restriction des voies de recours. Toutefois, le Code de commerce prévoit qu'une tierce opposition peut être formée à l'encontre d'un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde dans un délai de 10 jours à compter de sa publication au Bodacc. Il résulte des dispositions du Code de procédure civile que la tierce opposition est la voie de recours permettant à un tiers à une décision de la faire rétracter et est recevable de la part d'un créancier dès lors que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il invoque des moyens qui lui sont propres.
La Chambre commerciale, dans son arrêt « Coeur défense » du 8 mars 2011, a confirmé que la tierce opposition est ouverte à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres.
Il convient de rappeler que la caution personne physique d'un débiteur principal en procédure de sauvegarde pour une créance dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de cette procédure bénéficie d'une suspension des poursuites au cours de la période d'observation ainsi que des délais du plan de sauvegarde si un plan est arrêté (majeure).
En l'espèce, un jugement ouvrant une sauvegarde a été rendu. Une société tierce s'interroge sur sa possibilité d'exercer un recours contre ce jugement. En effet, elle a contracté un contrat de crédit-bail avec la société bénéficiant de la sauvegarde, et, est à ce titre titulaire d'une créance. Cette créance est d'ailleurs cautionnée par une personne physique dont la solvabilité est certaine, et contre laquelle le créancier aurait pu se retourner (mineure).
Donc, la société qui est un tiers au jugement et qui peut se prévaloir de la qualité de créancier et semble recevable à exercer une tierce opposition contre le jugement ayant ouvert la procédure de sauvegarde au bénéfice de son débiteur. Assurément, la société peut se prévaloir d'un moyen propre caractérisé par la perte d'un recours contre sa caution qui ne peut être poursuivie et dont la solvabilité était pourtant certaine (conclusion).