Les règles qui intéressent le mariage et le droit de séjour sont comprises au sein de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Des situations distinctes prévues par le droit de l'Union européenne
Le droit de l'Union européenne prévoit qu'en cas de décès d'un travailleur, qu'il soit salarié ou pas, alors qu'il travaillait mais n'avait pas encore acquis le droit de séjour permanent dans l'Etat membre d'accueil (avant l'écoulement d'une période ininterrompue de cinq années de séjour), entraine pour conséquence que les membres de sa famille qui résidait avec lui sur le territoire de ce même Etat d'accueil acquièrent un droit de séjour permanent. Toutefois cette règle est soumise à conditions. Ainsi, il faut que ce travailleur, salarié ou non, ait séjourné à la date de son décès de manière continue sur le territoire de l'Etat d'accueil pendant une durée de deux années ; voire que son décès est dû soit à un accident de travail ou bien à une maladie professionnelle ; voire que le conjoint survivant ait perdu la nationalité de l'Etat membre en question après avoir contracté mariage avec la personne décédée.
De même, le droit de l'Union européenne prévoit qu'en cas de divorce, ou l'annulation du mariage d'un citoyen de l'Union européenne/rupture d'un partenariat, ces évènements ne permettent pas d'affecter le droit de séjour des membres de sa famille lorsqu'ils ont eux-mêmes la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union. Toutefois, ici à nouveau, ce principe est soumis à conditions : de ce fait, avant que ne soit acquis le droit de séjour permanent, les citoyens de l'Union européenne demeurant sur le territoire de l'Etat d'accueil doivent nécessairement disposer des ressources suffisantes ainsi qu'une assurance maladie, peu importe d'ailleurs qu'ils soient ou non salariés. Pour les individus ne bénéficiant pas de la citoyenneté européenne, le droit de séjour peut être maintenu mais est également soumis à des conditions. Ainsi, sera maintenu le droit de séjour si le mariage ou le partenariat a duré au moins trois années avant que ne soient débutées les procédures judiciaires de rupture du mariage (divorce, annulation) ; si la garde des enfants du conjoint/partenaire ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne est confiée, par une décision de justice ou bien par accord entre les parties, au conjoint/partenaire n'ayant pas la citoyenneté européenne ; si des situations particulières exigent ce maintien (comme les violences conjugales qui auraient été enregistrées alors que le mariage ou le partenariat subsistait) ; si le conjoint/partenaire n'ayant pas la citoyenneté européenne bénéficie d'un droit de visite des enfants mineurs reconnu par une décision de justice ou bien un accord entre les parties et à la condition que le juge national estime que ces visites doivent avoir lieu sur le territoire de l'Etat d'accueil concerné et dans une durée qu'il estime lui-même.
Finalement, le droit de l'Union européenne prévoit également que ce droit de séjour sera maintenu dès lors qu'un citoyen de l'Union européenne est entré sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union pour y chercher un travail et est en mesure de demeurer dans cet Etat dès lors qu'il parvint à prouver qu'il cherche un travail et qu'il dispose de chances d'être effectivement employés par une entreprise sise sur le territoire de l'Etat d'accueil.
Toutefois, les situations concrètes diffèrent souvent dans la pratique ; c'est alors au juge d'intervenir...
Le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne
Dans deux décisions du 10 juillet 2014, Ewaen Fred Ogieriakhi c/ Minister for Justice and Equality e.a. (Aff. C-244/13), et du 16 juillet 2015, Kuldip Singh e.a. c/ Minister for Justice and Equality (Aff. C-218/14), la Cour de justice de l'Union européenne a mis en exergue un déséquilibre entre la situation des citoyens européens et les ressortissants d'un Etat tiers de l'Union européenne. La situation était la suivante : des citoyens de l'Union européenne se sont établis sur le territoire d'un autre Etat membre que celui dont ils ont la nationalité ; un droit de séjour dérivé du droit du conjoint citoyen de l'Union a été délivré ; sauf que les conjoints citoyens de l'Union européenne ont quitté l'Etat d'accueil alors que les citoyens d'un Etat tiers ont continué à demeurer sur ce même territoire ; une demande de procédure de divorce a été introduite.
La question alors posée était celle de savoir si ces citoyens d'un Etat tiers à l'Union européenne sont en mesure de bénéficier du droit de séjour dans l'Etat d'accueil ?
Dans ces situations, le conjoint/partenaire qui a quitté le territoire de l'Etat d'accueil a placé son autre conjoint/partenaire, citoyen d'un Etat tiers, dans une situation juridique délicate. En effet, pour rappel, ces ressortissants d'un Etat tiers à l'Union européenne ne dispose que d'un droit de séjour dérivé du citoyen européen et non pas un droit autonome. En quelque sorte, le statut juridique du conjoint/partenaire est en pareil cas soumis aux décisions de l'autre conjoint/partenaire, citoyen de l'Union européenne. En pareil cas, alors, le conjoint/partenaire, citoyen d'un Etat tiers, ne pourra plus se fonder sur les dispositions contenues au sein de cette directive 2004/38/CE ; il devra par conséquent se reporter sur le droit national de l'Etat membre d'accueil.
Avant le début d'une procédure de rupture, et dans le cas où le citoyen de l'Union européenne quitterait le territoire de l'Etat membre d'accueil où réside son conjoint/partenaire, ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, le droit de séjour qui était alloué à ce dernier ne peut être maintenu dans cet Etat d'accueil, au titre de la directive susmentionnée.
Pour clore, on peut retenir que si le maintien du droit de séjour demeure possible lorsque le couple se sépare, il existe des conditions strictes qui s'appliqueront aux ressortissants des Etats tiers à l'Union européenne, la situation étant finalement défavorable à ces seuls citoyens.