Les origines de la liberté de circulation

Cette liberté fut tout d’abord envisagée sous l’angle strictement économique en ce qu’elle s’appliquait principalement aux travailleurs et intéressait plus exactement le droit d’établissement et la libre circulation des travailleurs. Néanmoins un peu plus tard, en 1990, cette liberté fut étendue à l’ensemble des citoyens de l’Union européenne, n’étant depuis lors plus destinée aux seuls travailleurs.


La liberté de circulation est ainsi pleinement intégrée dans les traités européens ainsi que dans la Charte européenne des droits fondamentaux (art. 3 TUE, art. 21 TFUE, et 45 de ladite charte). Elle est maintenant pleinement considérée comme étant un attribut à part entière de la citoyenneté européenne.

Il est aussi important de noter qu’à l’heure actuelle l’exercice de cette liberté est intensifié à l’intérieur de l’espace Schengen en ce qu’il prévoit la révolution des contrôles d’identité systématiques aux frontières de ses membres. La liberté de circulation dans cet espace particulier, qui pour rappel ne recouvre pas l’entièreté de l’Union européenne, fut rendue possible par une harmonisation entre ses Etats membres, harmonisation tenant à la mutualisation de certaines compétences en matière d’asile ou d’immigration.

Quid de la libre circulation des travailleurs ?

Cette libre circulation existe depuis 1957 et le Traité de Rome qui a permis qu’à l’intérieur de la Communauté les travailleurs puissent circuler librement et ce, dans une optique purement économique, permettant de la sorte à l’économie européenne de prospérer.

Ces dispositions furent reprises au sein de l’actuel article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettant par ricochet de ne plus considérer comme acceptable une « [quelconque] discrimination » qui serait « fondée sur la nationalité ». De ces règles ressortent les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement entre les travailleurs et ces principes trouvent à s’appliquer, entre autres, aux conditions de travail ou encore de rémunération.

Ici, une première limite doit être évoquée, et non des moindres, puisqu’il est possible pour un Etat membre d’accueil du travailleur en question et provenant d’un autre Etat membre de lui demander, par exemple, de s’enregistrer s’il réside sur ce territoire depuis plus de trois mois.

Une liberté étendue aux non-travailleurs

Maintenant tous les citoyens européens sont en mesure de se rendre librement sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne s’il décide d’y vivre ou encore d’étudier. Il est cependant ici nécessaire de souligner le fait que ceci s’effectue qu’en cas de respect de certaines conditions, tenant par exemple aux ressources du ressortissant européen.

Toutefois notons qu’il est possible pour un citoyen européen de séjourner sur le territoire d’un Etat membre pendant une durée de trois mois sans avoir à présenter un autre document qu’une pièce d’identité. Au-delà de ce délai prédéterminé, le citoyen européen doit procéder à son enregistrement auprès des autorités nationales compétentes et présenter des documents de différentes natures et qui sont fonction de son statut.
De surcroit nous pouvons noter que le droit européen permet le regroupement familial, c’est-à-dire que tout membre de la famille proche d’un travailleur est en mesure de séjourner sur le territoire de l’Etat membre d’accueil. Il pourra s’agir du partenaire marié comme du partenaire non marié, peu importe le sexe du conjoint.

Quid enfin des restrictions à cette liberté de circulation ?

A toute liberté ses restrictions, et, la liberté de circulation, aussi importante soit-elle dans le droit de l’Union européenne, ne fait pas défaut à ce principe.

Ainsi il peut être utile de relever les dispositions du paragraphe 3 de l’article 45, TFUE, qui permet à tout Etat membre de l’Union européenne de restreindre l’entrée ou bien le séjour d’un travail pour différentes raisons tenant par exemple à l’ordre public ou à encore à la sécurité publique. Il est loisible aux Etats membres de décider de mesures d’éloignement mais celles-ci ne sauraient être fixées sans le respect d’un délai dans le temps.

Le paragraphe suivant insiste sur le fait que les droits qui découlent de l’exercice de cette libre circulation des travailleurs ne sauraient être appliqués « aux emplois dans l’administration publique ». Ici, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion d’intervenir et de restreindre cette possibilité. Ainsi, certains emplois ne peuvent être pourvus par un ressortissant européen. C’est par exemple le cas en France qui prévoit que les emplois liés à l’administration fiscale ou encore à la magistrature ne peuvent être pourvus par ces travailleurs européens.
Il apparait aussi intéressant de relever le fait que lorsqu’un nouvel Etat membre adhère à l’Union européenne, il est prévu la mise en place d’une période transitoire dont la durée totale ne saurait valablement excéder sept années. Ici, pendant l’intégralité de la période transitoire, la libre circulation pourtant reconnue à tout travailleur européen peut être limitée. Ainsi, pour les Etats membres ayant été amenés à adhérer à l’Union européenne en 2004, sauf pour les situations de Chypre et de Malte, la libre circulation concernée n’a pu être pleinement exercée qu’en 2011.

Qu’en est-il en fin de compte des conditions de ressources ?

La réponse à cette question est importante en ce que les conditions de ressources font partie intégrante des possibles limitations apportées à la liberté de circulation au sein de l’Union européenne. Plus précisément, il convient de se reporter aux dispositions contenues au sein de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Que prévoit cette directive ?

En clair, il ressort de ses dispositions que les ressortissants européens qu’elle vise, c’est-à-dire les retraités, les étudiants ou encore les individus sans emploi rémunéré, doivent pouvoir justifier de « ressources pour eux-mêmes et les membres de leur famille […] et d’une assurance maladie complète ». Cette restriction à la libre circulation s’explique par la volonté des Etats membres de s’assurer que ces ressortissants ne soient pas, dans les faits, une quelconque charge par rapport au système d’assistance sociale de l’Etat membre.