Propos introductifs sur les mesures de sûreté en droit pénal 

Il nous faut débuter ce développement en précisant que mesures sont en vérité constitutives de mesures que l’on peut qualifier de précautions au regard de la protection sociale. Elles visent l’objectif suivant : prévenir les récidives. L’on doit donc comprendre que ces mesures ne sont pas répressives mais bien préventives. Ces mesures reposent sur le constat suivant : l’individu qui fait l’objet d’une telle mesure étant reconnu dangereux, il faut donc le neutraliser. De ce constat, l’on  comprend par conséquent pourquoi celles-ci sont, dans la plupart des cas, prononcées par le juge dès lors que l’individu concerné est libéré.  


En quoi consistent les mesures de sûreté ?

Pendant longtemps, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005 relative à la prévention de la récidive, il faut noter que ces mesures n’étaient pas explicitement nommées en tant que telles par les dispositions contenues au sein du code pénal. Pour preuve, s’il en fallait une, nous pouvons évoquer la suspension du permis de conduire, voire encore l’interdiction de séjour. Cette loi précitée a, en vérité, permis de mentionner pour la toute première fois 2 mesures qualifiées ainsi au sein des dispositions du code pénal. Il s’agissait en effet d’une part du placement sous surveillance électronique mobile (connu sous le sigle PSEM), et enfin la surveillance judiciaire des personnes dangereuses (connue pour sa part sous le sigle SJPD). La rétention de sûreté fut, la concernant, instituée par les dispositions de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. 

 

Qu’il s’agisse de cette notion que de leur régime, il ne faut pas confondre les mesures de sûreté et les peines. En effet, il faut bien garder à l’esprit que contrairement aux peines, les mesures de sûreté sont d’abord décidées à titre préventif. Il n’est donc pas nécessaire qu’il y ait eu commission d’une infraction par un individu pour que celui-ci soit l’objet d’une telle mesure. Seul son état qui sera considéré et qualifié de dangereux pourra résulter sur le prononcé de cette mesure. En fonction de cet état de dangerosité, ces mesures varient d’un individu à l’autre. Elles ne sauraient donc pas être déterminées et arrêtées de manière abstraite comme c’est bien le cas concernant les peines. 

De surcroît, elles disposent d’un régime juridique qui leur est véritablement particulier. Ces mesures peuvent tout à fait être décidées par le juge contre des personnes non imputables, en ce sens où l’absence, le manque de discernement de ces dernières est en mesure de jouer un rôle certain de dangerosité les concernant. 

Il faut également noter que ces mesures de sûreté ne sont aucunement soumises au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Relevons le fait que les lois qui prévoient de telles mesures sont de plus d’application immédiate en dépit de leur caractère plus sévère et ce, contrairement aux lois qui instituent les peines. Toutefois il est impératif de souligner le fait que ce principe souffre bien d’une limite. Rappelons, sous ce rapport, la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 21 février 2008, lorsque ses membres ont décidé de censurer l’application immédiate de la rétention de sûreté. Il a par conséquent été décidé que celle-ci ne s’applique uniquement aux faits qui sont commis à la suite de son entrée en vigueur. Cependant ses membres ont aussi décidé que le placement sous surveillance de sûreté était, lui, bien d’une application immédiate. 

Gardons à l’esprit aussi que le principe de droit pénal de non-cumul de peines ne trouve aucunement à s’appliquer aux mesures de sûreté. 

Finalement, il nous faut retenir que, contrairement aux peines, ces mesures ne font pas lobjet de loi de relèvement, damnistie, ou encore de dispense. 

Qu’en est-il de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice ?

Dans le cadre de ce développement, il est nécessaire de rappeler cette loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Cette dernière est entrée en vigueur le 30 septembre dernier. Des articles de cette loi impactent directement le droit pénal et plus exactement les mesures de sûreté. 


En effet, cette loi a permis d’instaurer de nouvelles règles en matière de mesures de sûreté. Classiquement, dès lors que l’individu avait méconnu ses obligations inhérentes au contrôle judiciaire ou bien à ses obligations en matière d’assignation à titre résidence sous surveillance électronique, le juge de la liberté et de la détention ne disposait que de la possibilité suivante : prononcer, ou pas, la révocation de la mesure de sûreté. 

La loi précitée a modifié le contenu des dispositions des articles 141-1 et 142-8 du Code de procédure pénale. Suite à ces modifications, il est maintenant possible à ce juge de procéder à la modification des obligations en matière de contrôle judiciaire, voire de placer l’individu sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Si ce juge est saisi par le procureur de la République ou bien le juge d’instruction, lorsqu’une violation des obligations de cette assignation ou du contrôle judiciaire est constatée, ce dernier peut décider de modifier les obligations inhérentes à ce contrôle ou à cette assignation, s’il l’estime nécessaire. Il peut encore décider de placer l’individu en cause sous assignation à résidence avec surveillance électronique si celui-ci était préalablement sous contrôle judiciaire.

L’article 141-1 du Code de procédure pénale dispose que, pour le cas où à  l’issue d’une information judiciaire, l’individu est renvoyé devant un tribunal correctionnel, et est placé ou bien maintenu sous une assignation à résidence ou sous contrôle judiciaire, alors le juge des libertés et de la détention dispose de la compétence relativement à la mainlevée ou à la modification de ce contrôle judiciaire ou à l’assignation à résidence avec surveillance électronique. 

Maintenant dans le cas d’un individu maintenu sous ces deux mesures et s’il est mis en accusation soit devant une cour criminelle départementale, soit devant une cour d’assises, les compétences précitées sont transférées soit au président de la chambre d’instruction, soit au conseiller qu’il aura désigné (cf. article 141-1, al. 3, dudit code). 

Concernant l’assignation à résidence avec surveillance électronique, enfin, cette loi dispose qu’en matière de procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution différée ou immédiate, les dispositions de l’article 397-3 du Code de procédure pénale autorisent la juridiction de prononcer l’assignation à résidence avec surveillance électronique, en sus de placer la personne sous contrôle judiciaire ou de le maintenir sous ce contrôle. Im est possible au juge de la liberté et de la détention de modifier ledit contrôle ou ladite assignation conformément auxdites dispositions.

 

Références

https://mce-avocat.fr/lexique-dictionnaire-juridique/mesures-de-surete-definition-juridique/

https://www.acg-avocat.com/actualites-juridiques/reforme-de-la-procedure-penale-quels-sont-les-apports-de-la-loi-du-20-novembre-2023-entree-en-vigueur-le-30-septembre-2024.html

https://www.cabinetaci.com/mesures-de-surete/

https://www.labase-lextenso.fr/ouvrage/9782275157979-222