Est-ce que le lundi de Pentecôte constitue un jour férié ?

Selon les dispositions de l’article L. 3133-1 du Code du travail, le lundi de Pentecôte constitue un des onze fériés prévus par le droit du travail. Toutefois, cette constatation étant effectuée, il est opportun de noter que cela ne signifie en rien que ce jour férié ne saurait pas être travaillé. Pourquoi un jour férié peut-il être travaillé ? Si cette question apparait importante aux yeux d’une grande majorité d’employés, il convient en vérité de relever qu’il revient soit à l’accord d’entreprise, soit à la convention collective, ou bien encore à l’accord de branche de déterminer quels jours parmi les onze attribués par la loi, ne seront pas travaillés. Cette règle est explicitement prévue par les dispositions de l’article L. 3133-3-1 du Code du travail. Immédiatement après avoir procédé à ce constat, il faut noter qu’un seul jour férié doit obligatoirement être chômé et donc non travaillé : c’est le 1er mai, à savoir : la fête du travail.
Cependant, s’il n’existe pas d’accord collectif ou alors s’il est fait défaut d’une telle mention dans les accords applicables à telle ou telle entreprise, il reviendra exclusivement à l’employeur de procéder à la détermination des jours fériés qui seront effectivement chômés. Cette possibilité allouée au chef d’entreprise en pareil cas découle directement de l’article L. 3133-3-2 du Code du travail.
Maintenant, imaginons que le jour férié constitue un jour non travaillé : alors, ici, les salariés seront considérés comme étant en repos et ainsi la rémunération ne sera pas impactée, conformément à l’article L. 3133-3 dudit code.

Quid du lundi de Pentecôte ?

Pour le cas où ce jour est considéré comme la journée de solidarité dans une entreprise, alors ce jour sera travaillé. Il convient de noter qu’en pareil cas les salariés doivent travailler mais contrairement à d’habitude, ils ne percevront aucune rémunération pour ce travail.
A ce jour de repos (férié) normalement payé est substituée une journée de travail additionnelle non rémunérée d’une durée de sept heures.
Pourquoi en est-il ainsi ? C’est la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 qui prévoit que cette journée de solidarité permet de financer des opérations inhérentes à l’autonomie des personnes âgées et handicapées (cf. également l’article L. 3133-7 du Code du travail).
En vérité, il faut retenir qu’avant l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, cette dernière était exclusivement prévue pour être travaillée le lundi de Pentecôte. Cette même loi est en fait intervenue à l’effet de prévoir la possibilité pour l’employeur lui-même ou bien par un accord collectif de fixer une journée différente pour cette journée de solidarité. De la sorte, le lundi de Pentecôte n’est plus nécessairement constitutif de cette journée de solidarité dans toutes les entreprises de France, même s’il convient de noter que dans la plupart d’entre elles, elle l’est restée.

Quid du refus du salarié de travailler le lundi de Pentecôte ?

Cette question n’est en rien dénuée dans sens en ce qu’elle se pose dans la pratique. Se pose par voie de conséquence la question de savoir si le salarié est en mesure de demander un congé payé ? une réduction du temps de travail (ci-après RTT) ? Simplement refuser ?
La réponse apportée à cette question est relativement aisée à comprendre : pour le cas où le lundi de Pentecôte ne revêt pas la nature d’un jour chômé, et donc d’un jour non travaillé pour l’entreprise, alors le salarié est contraint de travailler, ce jour étant considéré comme la journée de solidarité. Ce qui est immédiatement intéressant à relever, une fois ce constat effectué, réside dans le fait que le salarié demeure toujours en mesure de demander un jour de congés payés, ou bien une RTT, voire s’il le peut un congé sans solde uniquement sur cette journée de solidarité. Cependant, s’il dispose bien de cette possibilité, il revient exclusivement à son employeur de l’accorder effectivement.

En bref, que retenir de cette fameuse journée de solidarité ?

Si le lundi de Pentecôte constitue bien la nature d’un jour férié, il n’en reste pas moins que ce dernier peut, en fonction d’un choix unilatéral de l’employeur ou d’un accord collectif, être travaillé, et donc non chômé.
Aussi, ce lundi de Pentecôte peut tout à fait être déterminé comme étant constitutif de la journée de solidarité. En pareille hypothèse les effets de ce jour férié, qui est par principe également payé, sont neutralisés, supprimés. Autrement dit, les salariés auraient dû ne pas travailler, le tout en continuant d’être rémunérés, conformément aux règles fixant la rémunération des jours fériés. Or dans la mesure où ce jour constitue, dans la plupart des entreprises, la journée de solidarité, les salariés doivent travailler.
En fin de compte il est également intéressant de relever que les stagiaires, dans les entreprises qui ont décidé de travailler le lundi de Pentecôte en tant que journée de solidarité, ne sont pas tenus de le travailler. Aussi, les salariés âgés de moins de dix-huit ans ne doivent pas travailler le lundi de Pentecôte conformément aux dispositions de l’article L. 3164-6 du Code du travail, celles-ci prévoyant en effet que les jours de fête reconnus par le Code du travail ne doivent pas être travaillés par ces derniers. Une exception existe cependant les concernant : l’article L. 3164-8 dudit Code prévoit que dans certains secteurs, comme l’hôtellerie, il se peut qu’un accord collectif ou qu’une convention collective définisse les conditions de travail de ces derniers le lundi de Pentecôte.