I) La protection des mineurs non émancipés et des majeurs protégés

L’incapacité des mineurs non émancipés et des majeurs protégés est une incapacité d’exercice.

Les mineurs, c’est-à-dire les personnes physiques âgées de moins de 18 ans, sont par principe des incapables juridiques, cette incapacité est justifiée par leur âge qui les rend vulnérables.

Par exception, l’émancipation qui est un mécanisme permettant au mineur de se soustraire à l’autorité parentale de sorte qu’il est considéré comme majeur aux yeux de la loi et de la justice. Cette émancipation peut se faire suite au mariage du mineur si ses parents y consentent et qu’il obtient une dispense du Procureur de la République, ensuite, cette émancipation peut être obtenue par décision de justice sous contrôle du juge des tutelles.

Le mineur non émancipé est représenté par ses tuteurs pour tous les actes importants de sa vie.

Les majeurs peuvent être protégés en raison d’une altération de leurs facultés de sorte à réduire ou du moins altérer leurs capacités de consentir. Ainsi, il existe trois régimes de protection dédiés aux majeurs :

- La sauvegarde de justice : il s’agit du régime de protection le plus faible, puisque le majeur sous sauvegarde de justice exerce lui-même ses droits et peut accomplir des actes juridiques à la différence qu’il y a un contrôle a posteriori de ses contrats par un mandataire qui doit rendre compte des actes au juge des contentieux de la protection. Il s’agit d’une mesure décidée pour 1 an et renouvelable une seule fois.

- La curatelle : il s’agit d’un régime de protection intermédiaire qui permet au majeur d’être protégé dans les actes juridiques importants de sa vie. Un curateur l’assiste dans tous les actes de disposition qu’il réalise, c’est-à-dire les actes les plus graves comme des ventes ou la conclusion de prêts. Les actes de disposition conclus sans l’aide du curateur peuvent être annulés. La curatelle est décidée par le juge des contentieux de la protection pour une durée de 5 ans et est renouvelable.

- La tutelle : il s’agit du régime de protection le plus fort puisque le majeur est considéré de manière étendue comme incapable. La majorité des actes du majeur est réalisée par le tuteur sinon ils sont nuls. Cette tutelle est prise par une décision du juge des contentieux de la protection pour 5 ans, mais peut être allongée après avis d’un médecin jusqu’à 10 ans. Il s’agit encore d’un régime de protection renouvelable.

II) L’incapacité sanction et l’incapacité de défiance (incapacité légale)

Une incapacité de jouissance, c’est-à-dire l’impossibilité pour une personne d’être titulaire de droits (civiques et/ou familiaux), peut être prononcée à titre de défiance envers une personne en raison de sa qualité. Ainsi les professionnels de santé sont dans l’incapacité de recevoir des libéralités de la part de leurs patients tout comme le tuteur ne peut pas en percevoir de la part de sa pupille. Dans le même objectif, les mandataires judiciaires, tuteurs et curateurs ne peuvent pas percevoir une libéralité de la part des majeurs protégés qu’ils ont sous leur garde.

Ensuite, il existe des incapacités qui sont prononcées à titre de sanction. Il s’agit notamment de l’incapacité d’exercice des droits civils, civiques ou familiaux pour les individus condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles. Est également une incapacité le retrait de l’autorité parentale pour les parents qui mettent en danger leurs enfants selon les conditions de l’article 378 du Code civil.

III) Les effets de l’incapacité juridique des incapables

Les actes juridiques réalisés par un incapable sont en principe frappés de nullité de sorte qu’ils n’ont jamais existé, mais ils peuvent être seulement réduits en cas de lésion afin de ne pas pénaliser l’incapable. Cependant, les actes juridiques de la vie courante tels que l’achat d’électroménagers ou des actes dits d’administration et de conservation peuvent être passés seuls tant qu’ils ne sont pas lésionnaires.

Le délai de prescription de l’action en nullité des actes des incapables est par principe de 5 ans à compter du jour de la connaissance de la cause de la nullité, c’est-à-dire de la connaissance de l’incapacité.

Il peut y avoir une action en rescision pour lésion lorsque l’acte conclu par l’incapable est lésionnaire pour lui et peut aboutir soit au versement d’un complément du prix pour compenser la lésion ou soit à la nullité du contrat. Dans le même but, il existe une action pour la réduction pour excès lorsque l’incapable a effectué des dépenses excessives allant au-delà de ses capacités financières ou lui étant inutiles.

Le droit civil a mis au point un régime très complet pour assurer la protection des personnes vulnérables dans la conclusion de leurs contrats. Le droit des incapacités civiles est très stable de sorte que la plupart des difficultés concernant les incapacités résident dans la détermination de la lésion dans un acte conclu par un incapable.