1- Conseil d’État, 6 février 1903 - Arrêt Terrier

En l’espèce, un conseil régional attribue des primes pour la destruction des vipères. Un contrat est donc passé entre le conseil régional et un chasseur de vipères. Cependant, il demande par la suite le paiement pour le travail qu’il a réalisé et celui-ci lui est refusé.

La question de droit est : le contrat passé entre le conseil régional et le chasseur de vipère est-il un contrat de droit privé ou de droit administratif ?

Dans son arrêt du 6 février 1903, le Conseil d’État juge que la destruction d’animaux nuisibles constitue un acte de service public. Ainsi, le contrat est, en l’espèce, un contrat de droit administratif.


2 - Conseil d’État, 28 juin 1963 - Arrêt Narcy

En l’espèce, un employé d’un centre industriel a demandé à percevoir, en plus de son salaire, une pension alimentaire. Le ministre des Finances des Affaires économiques a cependant rejeté sa demande.

La question de droit est : une personne privée peut-elle être en charge d’une mission de service public ?

Le Conseil d’État dans son arrêt du 28 juin 1963 vient poser les trois critères pour qu’un organisme de droit privé puisse gérer une mission de service public : il faut tout d’abord un critère organique, c’est-à-dire que la personne de droit privé fait l’objet d’un contrôle par une personne publique. Il faut, dans un deuxième temps, un critère de finalité c’est-à-dire que la personne de droit privé doit poursuivre, et ce de manière obligatoire, un but d’intérêt général. Enfin, le troisième et dernier critère est le fait que la personne de droit privé doit disposer de prérogatives exorbitantes de droit commun.

3 - Conseil d’État, 10 mai 1974 - Arrêt Denoyez et Chorques

En l’espèce, deux propriétaires de résidences demandent à ce que le tarif applicable à l’île où ils résident soit appliqué concernant les passages d’eau.

La question de droit est : l’égalité de tous devant un service public est-elle un principe constitutionnel permettant d’offrir des prestations différentes aux particuliers selon leur lieu de domiciliation ?

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 10mai 1974, est alors venu définir trois cas précis dans lesquels la discrimination devant un service public est possible :

- Si les usages sont dans une situation objectivement différente.
-
Si la loi le prévoit.
-
Si la discrimination est fondée sur les conditions d’exploitation du service.

4 -  Conseil d’État, 27 juillet 1923 - Arrêt Gheusi

L’arrêt Gheusi du Conseil d’État, en date du 27 juillet 1923 est un arrêt relativement important, notamment en ce qu’il vient poser un revirement de jurisprudence.

La question de droit qui était, en l’espèce, posée aux juges est de savoir si l’opéra-comique à Paris constitue, ou non, un service public.

L’intérêt ici est de savoir comment définir la mission d’intérêt général. Il s’agit en effet d’un critère délicat. La culture, par exemple, s’est toujours vu refuser la qualification d’activité de service public par la jurisprudence.

Cet arrêt de 1923 vient justement réaliser un revirement jurisprudentiel et affirmer que la culture peut être une activité du service public.


5 - Conseil d’État, 22 février 2007 - Arrêt Aprei

En l’espèce, une association a demandé communication de certains documents administratifs qui lui ont été refusés. L’association a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier pour obtenir communication des documents.

Cet arrêt est majeur en droit administratif, notamment en ce qu’il est venu compléter l’arrêt Nancy en précisant le sort des personnes privées gérant un service public.

Le Conseil d’État vient affirmer dans cet arrêt Aprei que la gestion d’un service public par une personne privée peut être reconnue en cas d’absence du troisième critère posée par la JP Narcy (détention de prérogatives de puissance publique). Dans ce cas, un faisceau d’indices est posé pour déterminer si la personne privée est bien en charge d’une mission de service public.


6 - Tribunal des conflits, 22 janvier 1921 - Arrêt Sté Commerciale de l’Ouest Africain

L'arrêt Sté Commerciale de l’Ouest Africain est majeur en droit administratif en ce qu’il vient poser une distinction entre le SPA et le SPIC (service public administratif et service public industriel et commercial).

En l’espèce, un service de transport est en cause et pose problème. Il s’agit en effet d’un service public exploité dans des conditions similaires à une société commerciale. La question posée est alors de savoir s’il s’agit ou non d’un service public.

Le tribunal des conflits vient alors créer la notion de SPIC en affirmant qu’il s’agit d’un service public, mais particulier : industriel et commercial.


7 - Conseil d’État, 16 novembre 1956 - Arrêt USIA

En l’espèce, la question posée au Conseil d’État est de savoir comment distinguer un SPIC d’un SPA.

Le Conseil d’État tranche alors dans cet arrêt USIA en jugeant que l’on est en présence d’un SPIC lorsque le service en cause est assimilable à celui d’une entreprise privée. En revanche, à l’inverse, dans le cadre d’un service public plus « classique », nous sommes en présence d’un SPA.


8 - Conseil d’État, 4 juillet 1986 - Arrêt Berger

En l’espèce, il arrive que des SPA soient qualifiés de SPIC ou même que des SPIC soient qualifiés de SPA. Dans ce cas, il s’agit donc d’une qualification erronée qui va nécessiter l’intervention du juge administratif pour venir requalifier.

Le Conseil d’État, dans son arrêt Berger avait justement repris les critères posés par les arrêts préalablement cités pour venir requalifier un service public.


9 -  Tribunal des conflits, 16 octobre 2006 - Arrêt SA Camping Les Grosses Pierres

En l’espèce, dans cet arrêt, il est question d’un service d’enlèvement d’ordures ménagères et la question posée au tribunal des conflits concerne la qualification de celui-ci.

Le tribunal des conflits, dans son arrêt de 2006, juge que ce service constitue un SPIC de par son mode de financement. En effet, il n’a pas pris en compte son objet ni son organisation, mais seulement son mode de financement. Il apparaît donc que ce critère est un critère déterminant pour savoir si nous sommes en présence d’un SPA ou d’un SPIC.


10 - Tribunal des conflits, 4 juillet 1983 - Arrêt Gambini

Point jurisprudentiel : antérieurement, en 1955, le tribunal des conflits avait rendu un arrêt dans lequel il avait créé une nouvelle catégorie de services publics : les services publics « sociaux ».

Le tribunal des conflits dans son arrêt Gambini vient mettre fin à cette jurisprudence en abandonnant cette catégorie de service public.