La protection juridictionnelle effective
Le juge, détenteur d'un rôle particulier
La protection juridictionnelle effective
La protection juridictionnelle effective est un principe existant au sein de l'ordre juridique de l'Union européenne. Cela signifie, dans la pratique, que l'ensemble des citoyens de l'Union dispose d'un droit à la protection des droits qui découlent immédiatement de ce même ordre. Ce principe est issu de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, mais aussi d'un arrêt de la Cour de justice, rendu le 23 avril 1986, Les Verts c/ Parlement européen (n 294/83). Dans cette décision, les juges ont retenu que "ni [les] États membres ni [les] institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la Charte constitutionnelle de base qu'est le traité". Cela signifie que dès lors que les institutions de l'Union, mais aussi les États membres appliquent le droit de l'Union, aucun de leurs actes ne peut échapper à un contrôle effectué au regard des dispositions contenues dans les traités. Ces actes doivent finalement être conformes à la Charte constitutionnelle de base, et donc, aux traités.
Dans une autre décision du 15 mai 1986, Marguerite Johnston c/ Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary (n 222/84), la Cour de justice érige ce même droit à une protection juridictionnelle effective en un principe général du droit ; ce principe repose alors sur les traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que sur les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour, ici, se réfère aux traditions constitutionnelles communes de même qu'à ces articles dans la mesure où, à cette date, il n'existe ni la Charte des droits fondamentaux ni la mention des droits fondamentaux dans les traités. De toute manière, les États membres inscriront ce principe dans la Charte des droits fondamentaux au sein de son article 47.
Si ces considérations prétoriennes sont louables, il n'en demeure pas moins qu'il est parfois difficile pour les citoyens européens d'avoir accès au juge du droit de l'Union européenne en ce que les conditions de mise en oeuvre de ces recours impliquent qu'ils soient concernés directement et individuellement. Cela noté, il faut aussi souligner le fait que le droit européen demeure large au regard de ses dispositions et ne s'adresse pas de manière individuelle aux citoyens. Il est alors nécessaire pour eux d'attendre que l'acte en cause soit transposé de manière à pouvoir l'attaquer, non pas devant l'office des juges de la Cour de justice, mais devant le juge national en ce que l'acte en cause est devenu national. Cette règle ressort de l'arrêt Administration des finances de l'État c/ Société anonyme Simmenthal du 9 mars 1978 (n 106/77).
Ce droit à une protection juridictionnelle effective a des conséquences.
En effet, tout d'abord, il existe le droit à la contestation incidente. En réalité, comme nous l'avons noté, les citoyens ont un difficile accès au juge européen ; s'il existe des conditions de recevabilité, notamment le fait d'être concerné de façon individuelle par l'acte concerné, il est possible de contester un acte nominatif par la suite. Cela concrétise alors la protection juridictionnelle effective.
De plus, il y a le droit à une protection provisoire, c'est-à-dire la possibilité de mettre en oeuvre un recours en référé. Il est alors possible pour le justiciable de demander une protection provisoire dès lors qu'il souhaite contester la validité d'un acte de l'Union européenne. À nouveau, il faut des conditions de recevabilité pour ce recours : il faut notamment l'urgence, et donc, une menace de préjudice grave et irréparable pour le citoyen concerné ; le juge doit aussi avoir de sérieux doutes au regard de l'acte européen en cause. L'acte ne sera pas appliqué, en ce cas à la personne, mais il est impossible au juge national de considérer cet acte comme étant illégal ; il doit alors poser une question préjudicielle à la Cour de justice.
Enfin, la protection juridictionnelle des ressortissants ne doit pas être discriminatoire. Cela signifie que l'ensemble des ressortissants des États membres de l'Union européenne doivent être protégés de la même manière.
Le juge, détenteur d'un rôle particulier
Nous le savons, le juge n'est pas en mesure de créer le droit dans la mesure où il n'est pas élu, la légitimité venant de l'élection. Seul le législateur peut créer du droit. Toutefois, il arrive que le juge soit contraint de créer du droit, mais on dira qu'il dégage ou consacre les principes généraux du droit. Il dégage ces principes dans le silence des textes et par l'interprétation. En fait, cela s'explique aussi par le fait que les normes-cadres qui existent au sein du droit de l'Union européenne sont peu précises ; la légitimité du juge de l'Union provient directement des traités signés et ratifiés par les États membres. De même, il existe une réelle efficacité attribuée au juge de l'Union en ce que son pouvoir de sanction est reconnu et obligatoire dès le départ pour les États membres.
Sources : CVCE.eu, Eur-lex.europe.eu, Europarl.europe.eu