Le Conseil a donc la compétence exclusive afin de prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposeraient, et, selon les dispositions de l'article 39 de ladite Charte, le Conseil dispose d'un pouvoir de constatation et donc dispose d'un réel monopole de qualification pour le cas où il existerait une menace contre la paix ; une rupture de la paix ; ou, un acte d'agression. Ce pouvoir de constatation revêt la condition sine qua non à toute action qui serait mise en oeuvre a posteriori.

Or ce même pouvoir de constatation revêt une difficulté pratique. En effet, il met en application ce pouvoir dans une résolution ; cependant, de manière à ce que celle-ci soit adoptée, il est obligatoire qu'un vote ntervienne au sein de ce Conseil entre tous ses membres permanents. Dans la pratique, il arrive que le Conseil de sécurité ne constate pas l'existence d'une menace contre la paix et la sécurité internationales, par exemple, dans la mesure où un (ou plusieurs) membre permanent appose son droit de véto. De même, il est relativement rare que le Conseil désigne clairement et directement un agresseur de même qu'il constate un acte d'agression au sens des dispositions de ce Chapitre VII et utilise plutôt une autre appellation, à savoir : la rupture de la paix.


Les actions résultant de la mise en application de ces dispositions

Dès l'instant où le Conseil de sécurité a constaté une menace contre la paix et la sécurité internationales, celui-ci pourra préconiser des recommandations ou bien décider de mesures concrètes ; souvent, il décidera de recourir aux dispositions de l'article 40 de la même Charte afin de prendre des mesures dites provisoires. Pour ce faire, le Conseil de sécurité invite l'ensemble des parties en cause à respecter les formules provisoires susmentionnées. Ces mesures ont pour objectif principal de geler les causes de la situation concernée antérieurement à une recommandation prise par le Conseil ou bien à toutes autres mesures qu'il pourrait décider de prendre. Toutefois, il est à noter que cela n'est en rien contraignant pour les Etats concernés puisqu'ils sont simplement invités à y procéder. Autrement dit, les dispositions de cet article ne revêtent pas de caractère obligatoire à charge pour les Etats auxquels elles trouvent à s'appliquer. Tel n'est cependant pas le cas pour les mesures qu'il décidera.


Des mesures particulières au seul bénéfice du Conseil de sécurité

Dans la pratique du Conseil de sécurité, les articles 39 et 40 sont le plus souvent utilisés. Au sens de l'article 39, le Conseil peut prendre deux types de mesures : des mesures prises sur le fondement juridique de l'article 41 ou celles prises sur le fondement de l'article 42. Cela implique l'utilisation de la force armée, ou non.

Au sens des dispositions de l'article 41, le Conseil de sécurité pourra décider, par exemple, de procéder à un embargo à l'encontre d'un Etat en cause. Tels furent le cas à l'encontre de l'Irak à la fin des années 1990 ou encore à l'encontre de l'Iran, mesure ici visant surtout à renoncer au programme nucléaire et militaire.

Les dispositions contenues à l'intérieur de l'article 41 furent préparées et créées à l'effet de prendre des mesures économiques, des mesures de contraintes ou de coercition à l'égard d'un Etat qui menacerait, par son comportement, la paix et la sécurité internationales. Des groupes d'individus voire des individus pris de manière personnelle ont été l'objet de ces sanctions prises sur la base de cet article. Par ailleurs, cet article vise principalement à effectuer une pression sur l'Etat concerné ; toutefois, il arrive qu'un embargo soit contourné, et, en pareil cas, le Conseil de sécurité est intervenu pour autoriser le recours à la force afin d'en faire respecter la lettre et l'esprit.

Toutefois, ici, dans le cas particulier d'un embargo, une question se pose et intéresse la population civile. Quel est, en effet, l'impact d'un embargo sur ces mêmes populations ? Il faut savoir que le Conseil de sécurité ne demeure pas aveugle face à cette situation problématique dont les populations civiles sont les victimes les plus nombreuses : ainsi, il peut prévoir des mesures particulières, des dérogations, à des fins humanitaires. Tel avait notamment été le cas en Irak qui avait été autorisée à vendre son pétrole de manière à pouvoir effectuer des achats de première nécessité pour ses nationaux.

Finalement, il est possible au Conseil de sécurité de recourir aux dispositions de l'article 42 de la Charte. Cet article prévoit la possibilité de recourir à la force armée dans deux cas : le premier réside dans l'inefficacité des mesures prononcées sur la base de l'article 41 de la même Charte ; le second dans une décision unilatérale du Conseil de sécurité de ne pas recourir aux dispositions de l'article 41 de la Charte.

Le Conseil de sécurité est donc autorisé par la Charte à recourir à des mesures de sécurité militaire en entreprenant, pour ce faire, toutes les mesures qu'il juge à propos pour que soient maintenues ou rétablies la paix et la sécurité internationales. Cela peut passer par le biais des forces aériennes, navales ou terrestres. Ces forces armées, selon les dispositions de l'article 43 de ladite Charte, font partie des contingents nationaux mis à dispositions du Conseil de sécurité pour tous les cas où il déciderait de recourir à la force armée. Ici, il faut noter que les forces armées sont directement employées par l'Organisation des Nations Unies et non par les Etats qui les mettent à disposition : cela permet d'insister sur le caractère réellement international de l'action menée. Cette mise à disposition est effectuée en amont par la signature d'accords spéciaux entre l'Organisation et les Etats concernés. De même, un comité d'Etats majors des membres permanents du Conseil de sécurité est institué pour diriger directement les troupes, donc la force militaire mise à disposition de l'Organisation.