Une personnalité juridique de la naissance à la mort

L'on s'intéresse généralement aux conséquences de cet adage latin lorsque l'on étudie, le plus souvent, le droit des personnes et de la famille en licence 1 dans la partie relative à la personnalité juridique. Pour un rappel rapide, la personnalité juridique est une fiction juridique, donc créée par le droit, basée sur le principe d'égalité civile entre tous les Hommes. Aussi, c'est surement la définition qui vous aura été enseignée : la personnalité juridique consiste en une aptitude à être titulaire de droits, mais aussi d'obligations de la naissance de l'individu et ce, jusque sa mort.

À cet égard, reprenez l'article 16 du Code civil... Il prévoit notamment le commencement de la vie, mais quel est-il ?

Normalement, tout individu acquiert la personnalité juridique dès lors qu'il est né vivant et viable. Ce sont les conditions, en principe, sine qua non pour acquérir sa personnalité. D'abord critère traditionnel en tant qu'aptitude ou non à vivre, la viabilité s'est transformée et aujourd'hui il n'est plus guère question de ce critère traditionnel : il s'agit d'un critère technique, et ce, précisément, grâce aux progrès de la médecine. La viabilité sera considérée, au choix, soit à partir d'un poids minimal de 500g, soit la durée de la grossesse d'au moins 22 semaines d'aménorrhée (OMS). Qu'en est-il du deuxième critère ? L'enfant est en fait né vivant dès lors qu'il respire par lui-même.

Oui, mais voilà... Tout cela n'est qu'un principe, et à tout principe son exception. Celle-ci réside dans l'adage « infans conceptus ». Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ?

Une personnalité juridique octroyée dès la conception

En fait, au-delà d'une apparente complexité de l'adage, son explication est quant à elle simple : dès lors qu'il en va de l'intérêt de l'enfant, l'on fait rétroagir sa personnalité juridique (alors même qu'il n'est qu'à naître et donc pas encore né vivant et viable). En d'autres termes, la personnalité juridique sera octroyée dès la conception de l'enfant. Imaginez bien qu'il s'agit ici encore une fois d'une fiction juridique. Toutefois, celle-ci emporte des conséquences. Il faut effectivement se référer au Code civil.

Théoriquement, l'embryon ou plus tard le foetus devra naître vivant et viable pour être sujet de droit à part entière. Certes. Mais avec l'adage « infans conceptus », eh bien sa personnalité juridique est purement anticipée : ainsi, l'embryon ou encore le foetus sera en mesure d'hériter s'il existe une succession ou pourra recevoir une donation.

Ce qui frappe, c'est bien que l'enfant à naître ne peut exercer ses droits et n'est tenu d'aucune obligation. Il n'a donc pas, au vu de la définition donnée précédemment, bénéficié de la personnalité juridique. Considéré comme un « non sujet de droit », doit-il être considéré comme un être que le droit doit protéger ? La question est posée et laissée aux auteurs de la doctrine qui en débattent d'ailleurs.

Petit point historique : Jean premier de France (14/11/1316 - 19/11/1316) a hérité du trône alors qu'il n'était pas encore né vivant et viable et a régné le temps de sa courte vie. Son père étant mort alors que sa mère était enceinte de lui, il a été en mesure grâce à cet adage d'hériter du trône.

Sources : Dictionnaire juridique, L'organisation Mondiale de la Santé, Le droit commun du couple - Xavier Labbée, 2012


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