La prestation valant un certain prix pouvant augmenter ou diminuer durant l'exécution du contrat. C'est notamment le cas dans les contrats ayant fait l'objet des arrêts de principe de l'Assemblée Plénière du 1er décembre 1995.
En l'espèce, des contrats cadres divers ont pu être conclus. Les trois premiers contrats étaient des contrats de location et d'entretien d'une installation téléphonique (Ass. Plén. 1er déc. 1995, n°91-15578 ; n°91-15999 ; n°93-13688). Le dernier était un contrat de franchise (n°9-19653). Chacun de ces contrats ne stipulait aucun prix. Ils se reportaient aux « tarifs en vigueur ». Chacune de ces relations contractuelles a donné lieu à des faits amenant l'une des parties à assigner l'autre en justice pour inexécution de son obligation contractuelle de payer.
Chacun de ces arrêts a fait l'objet de pourvois en cassation qui ont amené la Cour à statuer en formation plénière pour poser une décision définitive et harmonisée entre les chambres civiles et commerciales concernant la fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre, cette détermination du prix étant alors une condition de validité du contrat.
Le problème posé par ces arrêts à la Cour était de savoir si l'indétermination du prix par renvoi aux « tarifs en vigueur » entraînait la nullité du contrat cadre, organisant la conclusion de contrats ultérieurs.
I - Le principe de détermination devient le principe d'indétermination du prix
Ces arrêts représentent un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. En effet dans le droit antérieur la Cour estimait que le prix devait être si ce n'est déterminé, au moins déterminable en application de l'article 1129 ancien du Code civil. Cependant, le prix ne pouvait être déterminé par le seul fournisseur par un renvoi à son catalogue de prix au moment de la livraison (Com. 11 octobre 1978). A défaut, le contrat était nul pour indétermination du prix. Cette position est restée pendant plusieurs années la même, par la chambre commerciale notamment. Elle a été source de nombreuses insécurités juridiques, la fixation d'un prix déterminé étant particulièrement difficile en ce qui concerne les contrats cadre.
Par les présents arrêts, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence très important. Elle a notamment exclu du champ d'application de l'article 1129 ancien du Code civil les contrats cadre. Ceux-ci n'exigent plus une détermination du prix comme condition de validité. Elle précise également que cette indétermination du prix dans le contrat visant à conclure des contrats ultérieurs « n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité » du contrat initial. Elle affirme finalement que l'indétermination du prix ne peut plus être sanctionnée par la nullité mais seulement la résiliation ou l'indemnisation en raison de l'abus dans la fixation unilatérale du prix par une partie. Cet abus est caractérisé par la dépendance économique et un prix disproportionné (Com. 30 juin 2004 ; Com. 4 novembre 2004).
Ce long développement jurisprudentiel a pu être développé par la Cour de cassation au fil des affaires (I). Aucune disposition légale ne le traduisait textuellement. Cela a changé avec l'ordonnance du 10 février 2016, n°2016-131, portant réforme du droit des contrats, ratifiée par la loi du 20 avril 2018, n°2018-287 (II).
II - La traduction légale de la jurisprudence de la Cour de cassation
Le législateur a ainsi pu reprendre les principes évoqués dans la loi antérieure et ceux développés par la jurisprudence. Il réaffirme l'obligation de détermination du prix à l'article 1163 alinéas 2 nouveau du Code civil, en tant que contrepartie et donc condition de validité du contrat. Il contrevient de ce fait avec la jurisprudence de la Cour de 1995 en refaisant de la détermination du prix le principe et non plus l'exception.
Le législateur transpose littéralement les principes énoncés par la jurisprudence dans les nouvelles dispositions légales en créant deux exceptions à ce principe de détermination du prix à l'article 1164 nouveau du Code civil. Ces deux exceptions sont :
- Le contrat cadre, dont le prix est fixé unilatéralement par une des parties. La charge de la preuve lui incombe dans le cas où une contestation serait soulevée.
- La fixation du prix qui se révèlerait abusive pourrait donner lieu à demander au juge une indemnisation et éventuellement une résolution du contrat.
A l'article 1165 nouveau du Code civil, le législateur étend ces exceptions aux contrats d'entreprise, en reprenant à nouveau la jurisprudence (Civ. 1ère, 15 juin 1973).
En conclusion, dans le présent cas le droit s'est tout d'abord développé par la jurisprudence pour s'adapter à la distribution moderne pour être consacrée par le législateur une fois que les solutions de principe ont pu être dégagées et réaffirmées de manière constante.