La matérialité des faits en cause
La première des choses à réaliser réside dans l’établissement de la matérialité des faits. En l’espèce, il s’agit alors d’apporter la preuve des circonstances de l’accident mais aussi de détenir l’identité du responsable de l’accident mais aussi celle des témoins éventuels.
Il sera ici conseillé de procéder à la rédaction d’un procès-verbal qui contiendra les détails de l’accident mais aussi l’identité des personnes concernées ainsi que les références du contrat d’assurance responsabilité civile souscrits par chacun, et enfin le schéma de l’accident. Ce procès-verbal sera finalement signé par l’ensemble des parties concernées et peut être rédigé sur papier libre. Il est également utile de rappeler aux victimes de se rapprocher des services de secours afin qu’ils leur produisent le compte-rendu de l’intervention concernée.
Même si la victime n’y pense, ces premiers facteurs sont importants afin d’agir soit de manière amiable, soit de manière judiciaire ou encore devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions lorsque les conditions sine qua non sont en effet rencontrées.
Comment obtenir la réparation du dommage subi ?
Deux hypothèses s’offrent à nous concernant cette responsabilité. Il s’agira soit de la responsabilité personnelle du skieur (pour faute), soit la responsabilité du fait des choses. - Commençons par la responsabilité personnelle du skieur. Ici, le fameux article 1240 du Code civil (ancien article 1382) trouve à s’appliquer. Ainsi, le skieur fautif doit réparer le préjudice qui a été causé à autrui, l’article suivant poursuivant et précisant peu importe que celui-ci ait été causé « par son fait, (…) sa négligence (…) ou son imprudence. » Pour démontrer qu’il s’agit soit d’une faute, ou bien d’une imprudence ou d’une négligence aux sens de ces textes, la Cour de cassation a pris l’habitude de se reporter au contenu des règles de bonne conduite précisées par la fédération internationale de ski (cf. 2e civ, 14/04/16, n° 15-16.450).
Il conviendra de retenir qu’à partir du moment où il est apporté la preuve d’un comportement fautif par le skieur, sa responsabilité civile pourra être engagée (la seule démonstration d’une faute simple commise par le skieur suffira à emporter sa responsabilité). N’oublions pas cependant que pour le cas où la victime a elle-même commis une faute, cette dernière pourra être de nature à restreindre le droit qu’elle détient à obtenir indemnisation. Notons que si celle-ci est la cause exclusive du dommage dont elle se plaint, alors son droit à obtenir indemnisation sera tout simplement exclu.
- Conseil d'État, 19 février 2009 - La nature du service public d'exploitation des pistes de ski
- Cour de cassation, chambre civile 2, 14 avril 2016, n° 15-16.450 - La responsabilité civile du pilote
Finalement, qu’en est-il de la responsabilité du fait des choses ?
S’il est possible de rechercher la responsabilité personnelle du skieur, il est aussi possible de rechercher la responsabilité du fait des choses. Cette responsabilité est prévue par les dispositions de l’article 1242, alinéa premier, du Code civil qui dispose que même si l’on est responsable de son propre fait, l’on est tout autant responsable du dommage que l’on cause à autrui « par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde. »
La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur cette responsabilité en cas d’accidents de ski. De la sorte, il a pu être considéré que le corps du skieur et les skis qu’il utilise forment un ensemble, un même tout et ainsi ces derniers revêtent la nature de l’instrument du dommage causé à autrui. Le skieur est en d’autres termes considéré comme étant le gardien de la chose, instrument du dommage causé à autrui.
Il sera possible au skieur d’écarter cette présomption s’il parvient à démontrer que le dommage est causé soit par une cause étrangère, soit par un cas de force majeure, soit finalement par un cas fortuit et qui ne lui sont finalement pas imputable.
Le droit à indemnisation effectivement détenu par la victime peut cependant être réduit ; toutefois, la faute de la victime devra obligatoirement présenter l’ensemble des caractéristiques propres à la force majeure. Pour rappel, la force majeure revêt la nature d’un évènement tout à fait exceptionnel face auquel il apparait impossible de faire face d’une quelconque manière que ce soit. L’accident en cause, et donc l’évènement est à la fois « imprévisible, irrésistible et extérieur ». Retenons que si une ou plusieurs de ces caractéristiques font défaut, il ne saurait valablement être retenu un tel cas de force majeure, exonératoire de responsabilité.
Par voie de conséquence, et au vu des différents développements ci-dessus précisés, il conviendra de retenir que la responsabilité civile pourra être recherchée sur deux terrains privilégiés afin que la victime puisse obtenir l’indemnisation du préjudice plus ou moins grave dont elle se plaint. Nous l’avons vu, il se peut que le droit à obtenir une indemnisation n’est pas total, absolu et qu’il dépend de certains facteurs. D’où la nécessité pour la victime (et ses proches également) de bien garder à l’esprit qu’il lui faudra de prime abord obtenir puis conserver bien précieusement l’identité des individus présents sur le lieu de l’accident (que ces individus soient ou non impliqués de manière directe dans cet accident ou qu’ils soient tout bonnement des témoins de la réalisation de celui-ci). Ces constatations étant opérées, et malgré une simplicité en apparence des règles applicables en la matière, il ne saurait être exagéré de recommander à la victime directe de l’accident ou à ses proches de prendre l’attache d’un conseil afin que son droit à indemnisation soit reconnu.